Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 2504632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 10 avril 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 6 avril 2025, M. A, représenté par Me Inès Madyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre le Préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de délivrer au requérant le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » et/ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Côté d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 29 avril 2025, enregistrée le 5 mai 2025 au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 18 avril 2025, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché de défaut de motivation au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; sa motivation est stéréotypée ;
— il est salarié en qualité de CDI depuis le 1er mai 2024 ;
— il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
— son retour en Egypte représente un danger pour sa santé, dès lors qu’il suit des traitements qui y sont indisponibles ; la décision méconnaît l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfecture n’a envisagé aucune autre alternative à son éloignement telle qu’une assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Côté d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né en 1984, soutient être entré irrégulièrement en France en janvier 2023. Suite à une intervention de la gendarmerie nationale, M. A a été placé en retenue administrative le 3 avril 2024, à l’issue de laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a fait notifier le 4 avril 2024 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et qui prononce à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par ses requêtes, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes présentées par M. A sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°444 /SG du 17 mars 2025, régulièrement publié au répertoire des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
7. La décision contestée comporte, pour chacune des décision prise, le visa des textes applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des dispositions du droit de l’union européenne ainsi que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables, et est donc suffisamment motivée en droit. S’agissant de sa motivation en fait, la décision fait état de la situation administrative de M. A, des circonstances de son interpellation, et des motifs de fait fondant chacune des décisions, notamment en raison de son absence de documents d’identité et de voyage. Il contient également l’exposé de sa situation familiale et personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, alors que l’arrêté contesté est suffisamment motivé ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
9. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, ni de ses dispositions recodifiées au 9° de l’article L. 611-3 du même code, abrogées par la loi n°2024-42 du 28 janvier 2024. En tout état de cause, si M. B soutient être atteint de diverses pathologies, il n’apporte aucune précision quant aux troubles dont il dit être atteint et il ne les seules ordonnances de médecins généralistes qu’il se borne à produire ne suffisent pas à établir que les traitements qui y sont mentionnés seraient indisponibles en Égypte, ni que leur interruption serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni d’ailleurs que les traitements qui y sont mentionnés seraient toujours en cours à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de santé de M. B doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
11. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment de l’audition administrative de M. A, que ses proches sont tous établis en Egypte, et notamment ses parents, sa femme et ses enfants. M. A, qui soutient être présent en France depuis janvier 2023, ne se prévaut d’aucun autre lien familial sur le territoire national. S’agissant de sa situation professionnelle, si M. A a indiqué avoir travaillé de manière irrégulière pour environ 500 euros par mois, il ne peut en revanche pas se prévaloir d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mai 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’arrêté aux buts, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En sixième et dernier lieu, M. A ne peut utilement critiquer le fait que le préfet n’ait pas recherché d’alternatives à l’éloignement moins attentatoire à sa liberté individuelle, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure de sûreté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Inès Madyan et au préfet de la Côte-d’Or
Délibéré après l’audience du4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504632, 2505371
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