Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2204520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Couderc, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale au fait de déterminer l’ampleur du dommage subi du fait de l’accident médical non fautif survenu au centre hospitalier de Bourges le 9 juillet 2018 ainsi que d’évaluer l’intégralité de ses préjudices, et de condamner l’ONIAM à lui verser, dans l’attente, la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 3 744 843,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec l’accident médical non fautif survenu le 9 juillet 2018, ou à tout le moins, la somme de 1 119 666,50 euros, assortie d’une rente trimestrielle viagère de 13 912,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne à compter du 10 juillet 2026 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies pour une indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale en lien avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 8 juillet 2018, et en l’espèce avec sa prise en charge globale au sein du centre hospitalier de Bourges ;
- ses préjudices présentent les critères de gravité requis pour l’engagement de la solidarité nationale, notamment concernant le déficit fonctionnel temporaire et permanent et les troubles dans les conditions d’existence ;
- ils présentent également le critère d’anormalité requis concernant la survenance de l’hypoesthésie atypique des membres inférieurs suite à la réalisation d’une ponction lombaire et qui n’est pas en lien avec son état de santé au moment de l’intervention ni avec l’évolution prévisible de la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;
- le centre hospitalier de Bourges a commis une faute tenant à un manquement au devoir d’information quant au risque lié à une ponction lombaire ;
- il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices et dans l’attente de lui accorder une provision d’un montant de 20 000 euros ;
- en tout état de cause, elle peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 15 264 euros au titre des frais d’aménagement de son véhicule, de 50 000 euros au titre des frais d’aménagement de son logement, de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 3 070 377 euros au titre de l’assistance par tierce personne, ou à tout le moins de 445 200 euros pour la période allant de la consolidation de son état de santé jusqu’au 9 juillet 2026, assortie d’une rente trimestrielle de 13 912,50 euros à compter du 10 juillet 2026, de 12 577,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 458 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément et de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les troubles présentés par Mme B… ne sont pas imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et encore moins à la ponction lombaire subie le 9 juillet 2018 ;
- une expertise médicale complémentaire ne présente pas de caractère utile dès lors que les conclusions des experts sollicités établissent avec un degré de certitude suffisant les origines des troubles de la requérante.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cher, à la CPAM de Loir-et-Cher et à la CPAM de Carcassonne, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelletier, substituant Me Couderc, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née en 1994, a été prise en charge au centre hospitalier de Bourges en avril 2016 pour une névrite optique rétrobulbaire (NORB) du côté droit. Un nouvel épisode de cette NORB, du côté gauche, a justifié une nouvelle hospitalisation en juin 2018 et la réalisation d’une IRM cérébrale et médullaire dont les résultats faisaient suspecter une pathologie démyélinisante, et ce alors que l’intéressée présentait secondairement une hypoesthésie atypique des membres inférieurs et une paraparésie atypique. La ponction lombaire, réalisée le 9 juillet 2018, a permis de poser le diagnostic de sclérose en plaques. Toutefois, dans les suites immédiates du geste, Mme B… s’est plainte de ne plus pouvoir bouger les jambes, de ne plus pouvoir les sentir du creux inguinal jusqu’au genou des deux côtés et de ressentir des douleurs au contact au niveau du mollet. Il est ensuite apparu, vers le 15 juillet 2018, une déformation des pieds, avec une position en équin bilatérale. Par la suite, Mme B… a connu des troubles du langage, une importante altération de la mémoire, des troubles attentionnels et exécutifs, une monoplégie du membre supérieur gauche associée à des douleurs thoraciques et des céphalées, une récidive de névrite optique, puis à compter de novembre 2019 des troubles de la déglutition, des douleurs de membres inférieurs, une paralysie des membres supérieurs, et une baisse bilatérale de l’acuité visuelle. Elle a été prise en charge successivement au centre hospitalier de Bourges, au centre hospitalier de la Tour blanche à Issoudun et au centre hospitalier universitaire de Tours.
Estimant certains de ses troubles en lien avec sa prise en charge par le centre hospitalier de Bourges, Mme B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Centre d’une demande d’indemnisation, adressée le 27 mars 2019. Sur la base du rapport d’expertise qu’elle a diligentée, la commission a, par une décision du 7 octobre 2020, rejeté sa demande au motif que le dommage dont Mme B… recherchait réparation n’était pas en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise médicale et de lui allouer une provision de 20 000 euros, et à titre subsidiaire de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 3 744 843,50 euros ou une somme de 445 200 euros, assortie d’une rente trimestrielle de 13 912,50 euros à compter du 10 juillet 2026, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec l’accident médical non fautif survenu lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Bourges.
En premier lieu, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité (…) d’un établissement (…) mentionné au I (…) n’est pas engagée, un accident médical, (…) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (…) au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 de ce code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ». En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise diligentée par la CCI, que Mme B…, qui est atteinte d’une maladie inflammatoire du système nerveux central à localisation préférentielle ophtalmologique et médullaire, a néanmoins présenté, dans les suites de la ponction lombaire réalisée le 9 juillet 2018 au centre hospitalier de Bourges, des troubles qui ne relèvent pas tous de cette maladie. Les experts relèvent en particulier que le positionnement des deux pieds en équin ne trouve pas d’explication neurologique précise et n’ont pas de lien avec la sclérose en plaques dont la requérante est atteinte. Ils notent également que les troubles sensitifs au niveau des membres inférieurs sont « quelque peu atypiques ». Dans ces circonstances, la requérante soutient que ces troubles trouvent leur origine dans l’appréhension qu’elle a ressentie, dès le 8 juillet 2018 à l’annonce même de la réalisation de la ponction lombaire, ayant entraîné un choc psychologique lors de la réalisation du geste, de sorte que contrairement à ce que l’ONIAM lui oppose, les troubles somatoformes, survenus dans les suites immédiates de la ponction lombaire, sont directement imputables à sa prise en charge par le centre hospitalier de Bourges et plus particulièrement à un acte de diagnostic, dont le caractère non fautif n’est pas remis en cause.
En tout état de cause, et même si les experts reconnaissent en dernière page de leur rapport qu’un trouble conversif est survenu dans les suites immédiates d’une ponction lombaire, que de telles manifestations peuvent être observées après des gestes réputés traumatiques comme une ponction lombaire et que leur fréquence est très faible, « certainement inférieure à 1 % », Mme B… ne serait fondée à solliciter la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale que si les conséquences de l’accident médical dont elle se dit victime, directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, présentent un caractère de gravité suffisant au regard des seuils définis à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique cité ci-dessus.
D’une part, il résulte du rapport d’expertise amiable que les troubles sans lien avec la sclérose en plaques, à savoir la seule symptomatologie des membres inférieurs, pour leur part somatoforme, sont à l’origine d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique permanente de 15 %, inférieure au seuil fixé par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La circonstance que Mme B… ne subissait aucun déficit fonctionnel avant son hospitalisation, qu’elle est en fauteuil roulant et qu’elle a été reconnue travailleuse handicapée par la maison départementale des personnes handicapées avec une incapacité de 80 % ne saurait suffire à remettre en cause l’évaluation par les experts du taux de déficit fonctionnel permanent subi par Mme B… compte tenu des seuls troubles dont l’origine ne peut être rattachée à la sclérose en plaques dont elle est atteinte.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport des experts désignés par la CCI, que si Mme B… présentait une incapacité à reprendre une activité professionnelle, cette incapacité relevait principalement de la pathologie neurologique évolutive dont elle est atteinte et ce alors que les experts ont évalué son déficit fonctionnel temporaire en lien avec ses troubles somatoformes à 25 %. Si la requérante soutient que le préjudice lié à la perte des fonctions des membres inférieurs ne peut être évalué à moins de 40 %, ce taux reste inférieur à celui de 50 % fixé par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. En outre, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi des troubles majeurs dans ses conditions d’existence en lien avec l’accident médical dont elle se prévaut et ce alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée avait volontairement quitté son emploi d’intérimaire en préparation de commandes en usine avant même sa prise en charge au centre hospitalier de Bourges pour s’occuper de son jeune enfant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise médicale, que les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies et que le régime de responsabilité prévu par ces dispositions ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce.
En second lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’ONIAM, une méconnaissance par le centre hospitalier de Bourges de son obligation d’information. Un tel grief ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles présentées au titre des frais liés au litige et dirigées contre le centre hospitalier de Bourges qui n’est pas partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher et à la caisse primaire d’assurance maladie de Carcassonne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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