Annulation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2404470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la cheffe d’établissement de l’université de Bretagne-Sud a refusé son admission en première année de master mention « pratique contractuelle et contentieux des affaires » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de l’université de Bretagne-Sud de procéder à son inscription dans la formation de master mention « pratique contractuelle et contentieux des affaires » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bretagne-Sud la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale, dès lors que les modalités de publicités de la délibération de l’université règlementant la sélection des candidats au deuxième cycle de master au titre de l’année universitaire 2024-2025 sont inadéquates et insuffisantes, ne permettant pas de la rendre opposable aux étudiants ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que la cheffe d’établissement s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du jury d’admission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, dès lors que l’université ne justifie pas du caractère exécutoire de la décision par laquelle la cheffe d’établissement a nommé les membres du jury chargé d’examiner les candidatures conformément aux modalités fixées par le conseil d’administration de l’établissement ;
- elle est entachée d’un vice de forme au regard de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’homologation de la plateforme « MonMaster » pour l’année universitaire 2024-2025, dont elle est issue.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2024 et 5 novembre 2025, l’université de Bretagne-Sud, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
M. A… a produit un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 27 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Verdier, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, représenté par Me Verdier, a été enregistrée le 28 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité son admission pour l’année 2024-2025 en première année du master mention « pratique contractuelle et contentieux des affaires » au sein de l’université de Bretagne-Sud. Par une décision du 15 juillet 2024, la présidente de l’université de Bretagne-Sud a rejeté sa demande au motif de la fragilité de son niveau académique dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique de la formation. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. /Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. (…) ». Aux termes de l’article L. 712-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le président de l’université (…) / 8° (…) exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 712-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « (…) / IV.- Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : (…) / 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. (…) ».
Il résulte des articles L. 612-6, L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l’éducation que, au sein des universités, le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle.
Par les deux premiers alinéas de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, le législateur a entendu, lorsque les établissements fixent une capacité d’accueil pour l’accès à la première année de master et décident que l’admission des candidats en première année est subordonnée soit au succès à un concours, soit à l’examen de leur dossier, que les seuls critères applicables soient ceux tenant aux mérites des candidats. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que les établissements d’enseignement supérieur arrêtent d’autres critères pour l’admission dans leurs formations du deuxième cycle. En outre, elles ne leur imposent pas de préciser les éléments d’appréciation selon lesquels les mérites des candidats sont examinés en vue de leur admission dans une formation du deuxième cycle dont la capacité d’accueil est limitée. Il leur est toutefois loisible d’y procéder.
D’autre part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables ». Aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « (…) les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. (…)». Il résulte de ces dispositions que l’entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur, chancelier des universités. En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique.
S’il ressort des pièces du dossier qu’une délibération « CA n°2023-116 » fixant les capacités d’accueil, notamment du master « pratique contractuelle et contentieux des affaires », pour la rentrée universitaire 2024-2025 a été prise le 12 décembre 2023, transmise au recteur d’académie le 19 décembre 2023 et entrée en vigueur le même jour, l’université de Bretagne-Sud n’établit pas que cette délibération a fait l’objet des mesures de publicité adéquates lui permettant d’être opposable aux tiers. A cet égard, les publications, le 28 octobre 2024, des capacités d’accueil de la formation en litige sur le site Internet de la plateforme « Mon Master » et sur le site Internet de l’université, produites en défense, sont postérieures à la décision attaquée du 15 juillet 2024 et ne révèlent pas la publication effective de ces informations pour l’année universitaire 2024-2025. Dès lors, la délibération fixant les capacités d’accueil n’étant pas opposable au requérant, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale et à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif sur lequel elle repose, l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 refusant l’admission de M. A… en première année de master mention « pratique contractuelle et contentieux des affaires » n’implique pas que soit prononcée l’admission de l’intéressé dans ce master. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 15 juillet 2024 par laquelle la présidente de l’université de Bretagne-Sud a refusé d’admettre M. A… en Master mention « pratique contractuelle et contentieux des affaires » au titre de l’année universitaire 2024-2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Verdier et à l’université de Bretagne-Sud.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Fait ·
- Légalité ·
- Violence ·
- Suspension ·
- Agent de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Casier judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Sclérose en plaques ·
- Santé publique ·
- Déficit ·
- Affection ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Solidarité ·
- Lien
- Commissaire aux comptes ·
- Garde des sceaux ·
- Certification ·
- Cabinet ·
- Préjudice ·
- Charge publique ·
- Petite entreprise ·
- Mandat ·
- International ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Transport ·
- Bateau ·
- Voirie ·
- Procès-verbal ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Fonction publique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Égypte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lien ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Haïti ·
- Convention européenne ·
- Départ volontaire ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.