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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 oct. 2024, n° 2404814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 6 septembre 2019 sur la commune de Sainte-Colombe ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge de la commune de Sainte-Colombe.
Elle soutient que :
— adjoint technique au sein de la commune de Sainte-Colombe depuis le 1er février 2018, elle était affectée sur un emploi d’agent de surveillance de la voie publique au sein de la police municipale ;
— le 6 septembre 2019, lors du transport de panneaux de signalisation, elle ressent une vive douleur dans sa cheville droite ; cet accident de service entraîne une rupture du ligament de sa cheville ; elle a été opérée le 26 novembre 2019 ;
— en dépit d’une tentative de reprise sur des missions aménagées en octobre 2020, cette tentative se solde par un échec compte tenu des importantes douleurs ressenties lors de la marche et de la position debout prolongée ;
— une expertise médico-administrative est menée le 14 février 2024 par le docteur D C, laquelle conclut à une consolidation au 14 février 2024 avec un taux d’IPP de 8% ;
— elle est en désaccord avec ces conclusions au regard de l’importance des conséquences de la pathologie subie ; en outre, une expertise judiciaire permettra d’apprécier l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle supporte depuis son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Sainte-Colombe, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Chaussade (Selarl Delsol avocats), demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant au bien-fondé et de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de réserver les dépens ;
4°) de mettre à la charge de la requérante le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que compte tenu de l’examen médical complet réalisé par le docteur C le 14 février 2024, la demande d’expertise présentée par la requérante n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Par ailleurs, alors même que les conséquences dommageables d’un accident de service sont susceptibles d’ouvrir droit à une pension forfaitaire d’invalidité, tout fonctionnaire ou agent public, qui a enduré, du fait de l’accident, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l’a employé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Pour conclure au rejet de la demande d’expertise présentée par Mme A, la commune de Sainte-Colombe fait valoir qu’une première expertise médicale complète a été réalisée le 14 février 2024 par le docteur C. Il résulte toutefois de l’instruction que cette expertise avait pour seul objet de se prononcer sur la poursuite des soins et des arrêts maladie de la requérante au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, sur la date de consolidation et le taux d’IPP et sur l’aptitude de l’agent à son poste, de sorte qu’elle n’a pas porté sur les préjudices subis par l’intéressée. En outre, il apparait important que soient déterminés de manière contradictoire la date de consolidation ainsi que l’éventuel taux d’incapacité permanente. L’expertise sollicitée par Mme A présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Il suit de là que les conclusions de la commune de Sainte-Colombe tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sont rejetées.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
7. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Colombe présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur E F, domicilié 17 rue Pierre Dupont à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme A, détenus ou produits par la commune de Sainte-Colombe et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de Mme A, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 6 septembre 2019 ;
3° – reprendre le dossier de Mme A et recenser l’ensemble de celles par lesquelles la commune de Sainte-Colombe a admis l’imputabilité au service de la pathologie dont Mme A a été victime ; donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont Mme A a bénéficié à compter du 6 septembre 2019, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de Mme A, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme A compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 6 septembre 2019 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – déterminer si l’état de santé de Mme A est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A et de la commune de Sainte-Colombe.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Sainte-Colombe et à l’expert.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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