Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 nov. 2025, n° 2505291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre les frais d’instance à la charge du CNAPS.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2024, sous le n°2403942, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans convoquer d’audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » .
2. Le directeur du CNAPS a refusé, par décision du 23 juillet 2024, de délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée à M. A… et ce dernier en a demandé l’annulation au Tribunal administratif par une requête enregistrée le 30 septembre 2024. Par la présente requête, enregistrée le 6 novembre 2025, il demande que l’exécution de la décision du CNAPS soit suspendue. Pour démontrer que la condition d’urgence est remplie, il fait état de sa situation financière dégradée et indique notamment qu’il est sans emploi et éprouve des difficultés à faire face aux besoins de ses trois enfants. M. A… ajoute que la décision du CNAPS l’a conduit à une grave dépression. Il ne produit toutefois aucune pièce montrant qu’il est sans emploi ni aucune pièce relative à la situation de ses trois enfants, ni aucune pièce relative à son état de santé. En revanche, il a versé au dossier une décision du 30 juin 2025 de la commission de surendettement des particuliers de l’Eure déclarant son dossier de surendettement recevable. Il ressort certes de cette décision et de ses annexes que M. A… éprouve des difficultés à faire face à ses charges mais il en ressort également qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d’agent de sécurité incendie et que, divorcé, il n’aurait personne à charge. Dans ces conditions, d’une part, la plupart des éléments développés par M. A… pour justifier de l’urgence, outre d’être non établis, tendent en fait à être démentis par les pièces du dossier et, d’autre part, il ne peut être tenu pour établi que ses difficultés financières, réelles, découlent de la décision du CNAPS du 23 juillet 2024. Par suite, l’urgence n’étant pas établie, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées par application de l’article L 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, M. A… ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge du CNAPS au titre des frais d’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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