Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2519077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner le préfet de police au paiement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision contestée l’empêche de justifier de son droit au travail et la prive d’emploi en raison de la suspension de son contrat ;
- elle n’a plus de ressources ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquée :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, du cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2519075 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juillet 2025 en présence de Mme Chakelian, greffière, Mme B… a lu son rapport et entendu Me Robach, substituant Me Rosin représentant Mme A… et Me Capuano, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 15 octobre 1982, a bénéficié de plusieurs titres de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le premier était valable à partir du 18 mai 2018 et le dernier jusqu’au 23 mars 2024. Par une décision du 18 avril 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) »
A l’appui de sa demande, Mme A… soutient que le préfet de police n’établit pas que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qu’il a pris en compte dans sa décision du 18 avril 2025 est régulier, que la décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elle est entachée d’une erreur de fait au motif que le préfet de police n’a pas tenu compte des conséquences sur la lutte contre le VIH en Côte d’Ivoire de la décision de la présidence américaine de geler son aide au programme ONUSAID, que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens ne semblent pas, en l’état de l’instruction, être de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application de cet article, dès lors qu’elle ne pourrait bénéficier de son traitement en Côte d’Ivoire du fait de l’indisponibilité des molécules darunavir et rinotavir, il résulte de l’instruction que ces deux molécules sont disponibles en Côte d’Ivoire. La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Rosin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
N. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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