Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2401097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024 sous le n° 2401097, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire turc contre un titre de conduite français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire turc contre un titre de conduite français.
M. A… soutient qu’il a obtenu son statut de réfugié ainsi que son récépissé le 25 mai 2022 valable jusqu’au 24 novembre 2022 ; mais l’administration lui a répondu qu’il devait obtenir son titre de séjour avant d’effectuer sa demande d’échange de permis de conduire ; de ce fait, il a dû attendre et le délai d’un an a expiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A… ayant obtenu le 21 février 2022 son statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiée le 18 mars 2022 ; son premier récépissé lui a été remis le 25 mai 2022 ; il avait donc jusqu’au 25 mai 2023 pour solliciter l’échange de son permis de conduire ; sa demande du 4 septembre 2023 était donc tardive ; s’il soutient que les services préfectoraux lui auraient indiqué qu’il devait attendre l’obtention de son titre de séjour pour déposer sa demande d’échange de permis de conduire, il ne fournit aucune preuve à l’appui de ces allégations.
Vu :
la décision préfectorale attaquée du 31 octobre 2023 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni M. A…, requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 10 juin 1986, a sollicité le 4 septembre 2023 l’échange de son permis de conduire délivré le 25 septembre 2013 par les autorités turques contre un titre de conduite français, ce qui lui fut refusé par une décision expresse du 31 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique au motif que sa demande était tardive. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports (…) Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. (…) » Selon l’article 11 de ce même arrêté : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “reconnu réfugié” ou la mention “a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ou la mention “a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride”. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour un réfugié mis en possession d’un titre de séjour provisoire établi à la suite de l’obtention du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, le point de départ du délai d’un an imparti pour demander l’échange d’un permis délivré par un État n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen court à compter de la date de la remise du récépissé de demande de titre de séjour en cette qualité. Par ailleurs, le délai d’un an prévu par ces mêmes dispositions n’est pas un délai franc.
Il résulte des termes de la décision querellée que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. A… l’échange de son permis de conduire au motif que sa demande du 4 septembre 2023 était tardive puisque déposée plus d’un an après l’acquisition de sa résidence en France. Il n’est pas contesté que M. A… a obtenu le 21 février 2022 son statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiée le 18 mars 2022 et que son premier récépissé constatant la reconnaissance de son statut de réfugié lui a été remis le 25 mai 2022. Par suite, en application des dispositions citées au point 2 et de ce qui a été développé au point 3, M. A… avait donc jusqu’au 25 mai 2023 pour solliciter l’échange de son permis de conduire. Il s’ensuit que, comme l’a indiqué le préfet de la Loire-Atlantique dans sa décision du 31 octobre 2023, la demande de M. A… du 4 septembre 2023 était donc bien tardive. Si le requérant soutient que les services préfectoraux lui auraient indiqué qu’il devait attendre l’obtention de son titre de séjour pour déposer sa demande d’échange de permis de conduire, il ne fournit aucune preuve à l’appui de ces allégations. Au contraire, le préfet produit en défense copie de la page du site officiel relatif à l’échange de permis de conduire obtenu hors EEE ‘Espace économique européen) précisant les délais de demande d’échange de permis de conduire, notamment pour les réfugiés. Par suite son unique moyen ne pourra être qu’écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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