Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2307970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association communale de chasse de Belleroche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, l’association communale de chasse de Belleroche, représentée par Me Louard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire a suspendu l’exercice de la chasse et de la destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts sur la commune de Belleroche pour la saison cynégétique 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de prononcer la reprise de la chasse sur la commune de Belleroche « sur le périmètre appartenant à l’association communale de chasse de Belleroche » et « en exclure l’Amicale des chasseurs du Mont-Joly » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaquée est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
— la décision est illégale car visant l’article R. 422-3 du code de l’environnement, qui a été abrogé ;
— le préfet de la Loire ne pouvait pas se substituer au maire de la commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait quant à l’existence de parcelles de moins de 20 hectares et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-20 du code de l’environnement ;
— l’association communale de chasse de Belleroche justifie de ses territoires de chasse alors que ce n’est pas le cas de la chasse privée du Mont-Joly.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’association ne justifie pas de la qualité de M. B pour la représenter ;
— les moyens soulevés par l’association communale de chasse de Belleroche ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
La demande d’amission de l’association communale de chasse de Belleroche au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Belleroche (42) comporte deux associations de chasse, l’association communale de chasse de Belleroche et la chasse privée du Mont-Joly. Le 5 octobre 2016, le préfet de la Loire a mis en demeure le maire de la commune de suspendre la chasse dans la commune pour des raisons de sécurité, sans que le maire n’y donne suite. L’exercice de la chasse et la destruction d’espèces protégées y a été suspendu chaque saison cynégétique par arrêté préfectoral depuis la saison 2018-2019, en raison des difficultés persistantes d’homogénéisation des territoires de chasse. Par un arrêté du 24 juillet 2023 dont l’association communale de chasse de Belleroche demande l’annulation, le préfet de la Loire a suspendu l’exercice de la chasse et de la destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts sur la commune de Belleroche pour la saison cynégétique 2023-2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’est substitué à l’article 2 de la loi du 11 juillet 1979, dont les dispositions ont été abrogées, et notamment pas dans celle des décisions administratives individuelles qui constituent une mesure de police. Au surplus et en tout état de cause, cet arrêté comporte les motivations de fait et de droit qui le justifient, le visa erroné d’un article du code de l’environnement désormais abrogé n’était à cet égard pas de nature à l’entacher d’insuffisance de motivation.
3. Si la décision en litige vise à tort les dispositions de l’article R. 422-3 du code de l’environnement, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors que ces dispositions n’en constituent pas la base légale, celle-ci ayant été prise, ainsi qu’il a été dit précédemment, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; () ".
5. En l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté qu’une mise en demeure a été adressée par le préfet le 5 octobre 2016 au maire de la commune de Belleroche, qui n’y a pas donné suite. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et des écritures mêmes et des pièces de la requérante, qu’un conflit persistant oppose l’association et la chasse privée du Mont-Joly pour la répartition des territoires de chasse sur la commune de Belleroche et que les territoires de chasse sont à la fois morcelés et contestés, ce qui est de nature à poser un risque pour la sécurité et la tranquillité publiques, au cas notamment où des membres des deux associations de chasse se trouveraient en action de chasse au même moment sur les mêmes parcelles. Par suite, le préfet de la Loire a pu sans méconnaitre les dispositions du 1° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ni entacher sa décision d’erreur de fait, suspendre la chasse sur la commune de Belleroche pour la saison cynégétique 2023-2024.
6. En troisième lieu, au surplus et en tout état de cause, un tel morcellement des parcelles de chasse, dont il n’est pas établi qu’elles seraient d’une superficie supérieure au seuil de 20 hectares ou entreraient dans le cadre des exceptions mentionnées à l’article L. 422-13 du code de l’environnement, qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 422-20 du code de l’environnement, et ne permet ainsi pas une bonne gestion cynégétique.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’association communale de chasse de Belleroche n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 24 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association communale de chasse de Belleroche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association communale de chasse de Belleroche et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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