Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2504676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Badaoui, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de voyage sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
— la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant guinéen, a été admis au statut de réfugié et a été mis en possession d’une carte de résident de dix ans, valable du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement, le 7 mai 2024, et a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valables en dernier lieu jusqu’au 16 juin 2025. M. A a également sollicité la délivrance d’un titre de voyage le 21 novembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de la décision contestée, M. A soutient que la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire du statut de réfugié lui est nécessaire en vue de poursuivre son contrat de travail. Toutefois, M. A par la production du seul courrier de son employeur daté du 18 mars 2025, n’établit que celui-ci serait sur le point de suspendre ou de mettre fin à son contrat de travail faute d’être muni d’un tel document de voyage et ceci alors même qu’il rappelle à l’intéressé que ce dernier doit pouvoir voyager en dehors du territoire français dans le cadre de ses fonctions. Par ailleurs, si M. A soutient que le métier de responsable d’exploitation commerciale qu’il a exercé auparavant et pour l’exercice duquel il a été à nouveau recruté le 3 mars 2025 implique nécessairement de pouvoir voyager hors du territoire français, il n’a sollicité du juge des référés une mesure de suspension de l’exécution de cette décision implicite née le 21 janvier 2024 du silence gardé par le préfet du Nord durant deux mois sur sa demande que le 19 mai 2025. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme étant à l’origine de la situation d’urgence dont il se prévaut. Par conséquent, M. A ne démontre pas que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504676
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