Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2203868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 8 novembre 2024, la SARL Languedoc Aménagement, représentée par la Selarl Aurea Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 34 204 22 00002 du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Plaissan a refusé d’accorder un permis de construire une maison individuelle sur le lot B ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plaissan la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas de non-lieu à statuer dès lors qu’elle a dû débourser une importante indemnité pour modifier le projet autorisé par un permis de construire ultérieurement délivré le 14 mars 2024 ;
*l’arrêté :
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le maire s’est cru en situation de compétence liée ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme quant aux risques pour la sécurité liée à la circulation automobile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 25 octobre 2024, la commune de Plaissan, représentée par Me Groussard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Sarl Languedoc Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’un permis de construire a été délivré sur la parcelle le 14 mars 2024 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Constantinidès, représentant la Sarl Languedoc Aménagement ;
— et les observations de Me Misslin, représentant la commune de Plaissan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mai 2021, le maire de la commune de Plaissan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la Sarl Languedoc Aménagement portant sur la division en deux lots, A et B à bâtir de la parcelle cadastrée section C n°1256. Le 3 mai 2022, cette même société a déposé un dossier de permis de construire pour une maison individuelle sur le lot n°B enregistré sous le n°PC34 204 22 00002. Par un arrêté du 1er juin 2022, le maire de la commune a refusé d’accorder le permis de construire sollicité. Par sa requête, la Sarl Languedoc Aménagement demande l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2022 portant refus de permis de construire sur le lot B.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.
3. Il est constant que l’arrêté du 1er juin 2022 en litige a refusé la demande de permis de construire sur l’unique motif de la dangerosité alléguée de l’accès au projet par la route départementale. Si la société Languedoc Aménagement a obtenu un permis de construire par un arrêté du 14 mars 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que la pétitionnaire a modifié le projet en ce qui concerne l’accès en obtenant, contre indemnité, une servitude de passage sur un lotissement voisin. Dans ces conditions, le permis de construire obtenu le 14 mars 2024 ne saurait être regardé comme équivalent à l’autorisation initialement sollicitée dès lors que la pétitionnaire a été contrainte de modifier son projet pour tenir compte du motif de refus opposé. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée, ainsi que le demande au demeurant expressément la pétitionnaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige reprend la même configuration d’accès que celle indiquée pour les lots A et B dans le cadre de la déclaration préalable autorisant la division parcellaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’accès au lot B s’effectue sur l’avenue de Clermont, route départementale n°2, laquelle est rectiligne sur une grande distance de part et d’autre de l’accès, que la portion de cette route est limitée à 30km/h à cet endroit et qu’un ralentisseur pour la circulation automobile est présent à quelques mètres. S’il est vrai que deux platanes de haute tige sont situés en bord de route séparés d’environ six mètres, il ressort également des pièces du dossier que le projet prévoit une zone d’attente de plus de sept mètres entre le portail et la limite parcellaire en bord de la voie publique permettant ainsi le stationnement temporaire d’un véhicule avant de s’insérer sur la voie publique. Par ailleurs, il ressort des photographies prises au niveau de la route que ce positionnement permet une large visibilité sur la route depuis cet emplacement, sans générer une quelconque gêne pour la circulation. Ensuite, cette visibilité demeure inchangée selon les saisons dès lors que les platanes présents sont de haute tige et que le bouquet de feuillage caduque est ainsi insusceptible de perturber la vision à hauteur de véhicule. Enfin, l’espacement de six mètres entre les platanes, même s’il est partagé pour deux accès de deux maisons d’habitation, est suffisant pour assurer les manœuvres des véhicules. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant le permis de construire en litige en reprenant le motif de l’avis défavorable du conseil départemental en raison du refus d’abattre les deux platanes.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Languedoc Aménagement est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige portant refus de permis de construire sur le lot B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Languedoc Aménagement, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Plaissan la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Plaissan le versement à la société Languedoc Aménagement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 34 204 22 00002 par lequel le maire de la commune de Plaissan a refusé d’accorder un permis de construire une maison individuelle sur le lot B à la SARL Languedoc Aménagement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de délivrer le permis de construire sollicité pour le lot n°B à la société Languedoc Aménagement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Plaissan versera la somme de 1 000 euros à la société Languedoc Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Languedoc Aménagement et à la commune de Plaissan.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 janvier 2025.
La greffière,
M. B
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