Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 août 2025, n° 2508446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°25/1854 du 4 juillet 2025 par lequel la communauté d’agglomération du grand Annecy a requalifié son accident de service en maladie ordinaire et de la décision de placement en disponibilité d’office à compter du 22 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du grand Annecy de le réintégrer immédiatement à son poste, avec plein traitement, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du grand Annecy les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée par la privation de revenus complets, le placement en disponibilité d’office et l’absence de perspective de réintégration, ces éléments portent une atteinte à son intégrité morale et financière, à sa santé mentale et physique et à son droit d’accéder à son poste de travail ;
— les moyens tirés de la méconnaissance du droit acquis à la reconnaissance d’un accident de service ; de la tardiveté et de la carence de contradictoire de l’expertise réalisée ; de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ; et du refus illégal de réintégration ; sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508447, enregistrée le 12 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation et des mesures qu’il demande au juge des référés sur le fondement de ces dispositions, M. A indique qu’il est privé d’un revenu complet et que cette situation porte une atteinte grave à sa santé et son droit fondamental d’accéder à son poste de travail. Il ne fait toutefois état d’aucun élément plus précis sur les revenus qui restent à sa disposition et ne met ainsi pas à même le juge des référés d’apprécier concrètement sa situation. Par ailleurs, les pièces produites par M. A ne permettent pas d’établir un lien entre son absence au travail et une dégradation de son état de santé qui justifierait pour le juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté n°25/1854 du 4 juillet 2025 lequel n’est en outre produit que de façon incomplète.
4. Enfin, en tout état de cause, en l’état de l’instruction les moyens invoqués par M. A tirés de la violation du droit acquis à la reconnaissance d’un accident de service, de la tardiveté et de l’irrégularité contradictoire de l’expertise réalisée, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et du refus illégal de réintégration ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté. La requête de M. A est ainsi manifestement mal fondée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25084462
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