Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2303069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 11 janvier et 16 mars 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté sa demande de congés bonifiés pour l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du département de l’Essonne de réexaminer sa situation.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D, représentant le département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire territorial affectée au département de l’Essonne doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 11 janvier et 16 mars 2023 par lesquelles le président de cette collectivité a refusé de lui accorder des congés bonifiés au titre de l’année 2023.
2. Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial () dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe () exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. »
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe () et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent () aux fonctionnaires () qui exercent leurs fonctions : () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ». L’article 4 du même décret, dispose que : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : () 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d’apporter les éléments permettant d’établir que le centre de leurs intérêts moraux et matériels se situe dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. Pour l’apprécier, il peut être tenu compte du lieu de naissance de l’agent, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. Il incombe ainsi à l’administration d’apprécier le droit d’un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d’un faisceau d’indices.
5. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Mme B est née en Guadeloupe, territoire ultramarin dans lequel elle a effectué sa scolarité jusqu’en 1977 et dans lequel résident toujours ses frères et sœurs, et où sont ses parents sont inhumés. Toutefois, elle réside de manière continue en France métropolitaine depuis 1989, où elle est inscrite sur les listes électorales et dispose d’un compte bancaire. En outre, Mme A n’a réalisé qu’une demande de mutation pour rejoindre la Guadeloupe en 2019 et ne s’y est pas rendue au cours des trois années précédentes. Enfin, la circonstance que le département a déjà fait droit à une demande de congés bonifiés en 2021 est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il apparaît que si la situation de Mme A remplit plusieurs critères propres à démontrer un lien certain d’attachement à la Guadeloupe ceux-ci s’avèrent néanmoins insuffisants pour établir que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe sur ce territoire d’outre-mer plutôt qu’en métropole. Par conséquent c’est sans erreur d’appréciation que le président du conseil départemental de l’Essonne a pu rejeter sa demande de congés bonifiés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code général de la fonction publique
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