Annulation 14 mars 2024
Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 mars 2024, n° 2401622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°)de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°)d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il réside en France depuis plus de douze ans et que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle a été prise sans qu’il ait été informé de la possibilité de porter plainte en tant que victime des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme, en violation de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise alors qu’il doit être regardé comme ayant sollicité une demande d’asile lors de son audition du 5 mars 2024 ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, les 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels s’est fondé le préfet de Saône-et-Loire pour prendre sa décision n’étant pas applicables ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le préfet du Saône-et-Loire, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1989, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Côte d’Or, notifié le 22 août 2013, portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le 5 mars 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits délictueux qui auraient été commis sur la commune de Dijon. Le préfet de Saône-et-Loire a pris le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B, qui a fait l’objet d’un placement en centre de rétention, demande son annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
6. Si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour. Les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les garanties procédurales prévues par cet article sont également applicables aux ressortissants algériens.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
8. En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que M. B est entré en France le 11 septembre 2011 et s’est maintenu irrégulièrement en France depuis 2013. Dans ces conditions, il peut être regardé comme remplissant les conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien au regard de sa durée de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Or, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Saône-et-Loire aurait vérifié si, au regard de la durée de présence en France de plus de dix ans de M. B, et après avoir saisi la commission du titre de séjour, celui-ci ne pouvait pas bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, ainsi que par voie de conséquence les décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnel et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 mars 2024 du préfet de Saône-et-Loire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle cette somme sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Prononcé en audience publique le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
T. GrosLa greffière,
A. Slovencik
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik
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