Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2603007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2601194 en date 1er avril 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme B….
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, au greffe du tribunal administratif de Nancy, Mme A… B…, représentée Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son bénéfice et celui de son fils les conditions matérielles d’accueil dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en raison de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Thibault en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thibault, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par l’OFII a été enregistrée le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d’asile, d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En revanche, lorsque l’OFII statue sur une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée à la suite d’une demande de réexamen de demande d’asile, s’il lui appartient d’apprécier la situation particulière du demandeur d’asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l’article L. 522-1 du code ne lui imposent pas de mener un nouvel entretien avec le demandeur d’asile.
En premier lieu, la décision attaquée, qui est motivée, a été prise après examen des besoins de la requérante et de sa situation familiale. Au demeurant, un nouvel entretien de vulnérabilité a été réalisé le 24 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n’est pas motivée et n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ainsi que celle de son enfant doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a effectivement procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de Mme B… le 24 mars 2026. Pour justifier de la vulnérabilité dont elle se prévaut, Mme B… fait valoir qu’elle a été victime de violences intrafamiliales graves, qu’elle n’a pas de ressources et qu’elle a un enfant mineur à charge. Toutefois, ces considérations ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil alors qu’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’intéressée a déclaré, lors de son entretien réalisé le 24 mars 2026, être hébergée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions citées au point 3 et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à faire valoir qu’elle est dépourvue de ressources et d’hébergement personnel et qu’elle est placée dans une situation de dépendance matérielle totale, la requérante n’établit pas que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que, en tout état de cause celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Pereira et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
V. Thibault
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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