Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2515919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, France Travail Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le n° 2515919, M. A… B… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés de condamner le rectorat de Créteil à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision en réparation partielle des préjudices qu’il a subis du fait de l’absence de transmission à France Travail ou de retards dans cette transmission de l’attestation employeur le privant de ses droits à indemnités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, France Travail Ile-de-France conclut à sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, l’instruction a été clôturée le 15 janvier 2026 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que France Travail a notifié au requérant, par courrier du 27 octobre 2025, un refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif que le dernier emploi occupé par l’intéressé était en août 2024 et que celui-ci a donc simplement épuisé ses droits à l’aide au retour à l’emploi ; par suite, l’existence de l’obligation invoquée par M. B… C… est sérieusement contestable.
Vu :
- les pièces complémentaires, présentées par le requérant, enregistrées le 3 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. »
M. A… B…, employé comme contractuel pour l’académie de Créteil de mars 2020 à août 2024, a sollicité à de nombreuses reprises son ancien employeur aux fins d’obtenir son attestation. L’intéressé a fini par être mis en possession d’une attestation employeur le 7 octobre 2024, mais uniquement pour la période de septembre 2023 à aout 2024. Par la requête susvisée, M. B… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser, en application de l’article R. 541-1 précité du code de justice administrative, une provision en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’absence de transmission à France Travail ou de retards dans cette transmission de l’attestation employeur le privant de ses droits à indemnités.
D’une part, les préjudices que M. B… C… soutient avoir subi de la part du rectorat de Créteil ne sont pas chiffrés. D’autre part, et en tout état de cause, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure, en l’état de l’instruction, que l’obligation du rectorat de Créteil à son égard n’est pas sérieusement contestable. En effet, il résulte de l’instruction que France Travail a notifié au requérant, par courrier du 27 octobre 2025, un refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif que le dernier emploi occupé par l’intéressé était en août 2024 et que celui-ci a donc simplement épuisé ses droits à l’aide au retour à l’emploi ; par suite, l’existence de l’obligation du rectorat de Créteil invoquée par M. B… C… est sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions de la requête de M. B… C… présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun le 9 février 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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