Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 juil. 2025, n° 2506173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer une carte de résident portant la mention « réfugiée » ou, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction d’une telle demande assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— ayant effectué en temps et en heure toutes les démarches pour obtenir son titre de séjour en qualité de réfugiée, depuis qu’elle a été reconnue comme telle par décision du 21 août 2024, elle a été placée sous attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 1er avril 2025 mais n’en a pas obtenu le renouvellement et se trouve depuis lors dans l’impossibilité d’occuper un emploi ou d’obtenir un logement ;
— l’administration ne saurait lui imposer une démarche dématérialisée et en dépit de ses relances, la préfecture du Nord la laisse sans réponse ni solution ;
— elle est en droit d’obtenir un titre de séjour et la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— postérieurement à l’introduction de la requête, l’intéressée a été munie d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 janvier 2026 et un titre de séjour valable du 8 juillet 2025 au 7 juillet 2026 a été mis en fabrication de sorte que la requête est privée d’objet ;
— la condition d’urgence n’est plus remplie ;
— le justificatif de domicile qu’elle a produit en avril 2025, la domiciliait à Douai et elle relève donc désormais de la sous-préfecture de Douai ;
— l’injonction demandée ferait obstacle à la décision définitive à prendre sur sa demande de titre de séjour ;
— le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut prononcer de condamnations pécuniaires et la demande indemnitaire présentée par la requérante, qui n’a d’ailleurs pas été précédée d’une réclamation préalable, est donc irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 24 avril 1992, est entrée en France 2023 et y a formé une demande d’asile. Par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2024, la qualité de réfugiée lui a été reconnue et elle a donc demandée une carte de résident en cette qualité, le 2 octobre 2024. Elle a été munie d’une attestation de prolongation de demande d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er avril 2025 mais après cette date, la préfecture du Nord n’a pas donné suite à ses démarches tendant à en obtenir le renouvellement. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer soit sa carte de résident en qualité de réfugiée soit le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à Mme A une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée, valable jusqu’au 3 janvier 2026 et l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Elle a en outre été informée de ce qu’une décision favorable avait été prise le 7 juillet 2025 et de ce que sa carte de résident valable jusqu’au 7 juillet 2035 était en cours de fabrication. Les conclusions à fins d’injonction de la requête ont ainsi perdu de leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il n’appartient pas au juge des référés saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires. Les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à indemniser le préjudice qu’aurait subi la requérante à raison des retards de l’administration à traiter sa demande, qui n’ont d’ailleurs pas été précédées d’une demande préalable, sont donc irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Keufak Tameze, avocat de Mme A, d’une somme de 800 euros sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Keufak Tameze une somme de 800 euros dans les conditions fixées par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et par l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Keufak Tameze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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