Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2501851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivés et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du b l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la fille du requérant ne justifie pas de ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Cohen, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 26 juillet 1943 à Sidi Bel-Abbes (Algérie), est entré en France, pour la dernière fois, le 10 avril 2024, muni d’un visa de court séjour de trente jours, valable du 5 avril au 5 mai 2024. Le 29 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. C…, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et notamment le b l’article 7 bis, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas qu’il soit fait mention de l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
4. En vertu des stipulations précitées du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans est délivré de plein droit aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Pour refuser de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne pouvait être considéré comme effectivement à la charge de sa fille, dès lors qu’il ne démontrait pas être dépourvu de moyens personnels d’existence lui permettant de subvenir à ses propres besoins aussi longtemps qu’il vivait en Algérie ni même dépendre de l’aide de son enfant résidant en France depuis de nombreuses années.
6. Il est constant que M. C… est propriétaire en Algérie de sept logements mis en location. Pour justifier l’absence de ressources propres, le requérant fait valoir que son ex-épouse l’aurait maltraité, insulté et volé en percevant directement les loyers de ses locataires, se faisant passer pour la propriétaire des lieux. A l’appui de ses allégations, M. C… produit les attestations de ses enfants issus de son deuxième mariage ainsi que celles de quatre de ses locataires. Toutefois, de tels éléments ne sauraient suffire à établir la réalité de ses allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier produit en vue de l’obtention de son visa qu’il a déclaré sur l’honneur percevoir la somme de 35 000 dinars algériens par mois par locataire. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de preuves, son ex-épouse a été acquittée des faits reprochés par le requérant tant en première instance qu’en appel. Enfin, le requérant, dont le divorce avec son ex-épouse a été prononcé à ses torts par jugement du 6 décembre 2022 du Tribunal algérien de Sidi Bel Abbes, lequel l’a également condamné à verser à cette dernière une pension de divorce, une pension de retraite légale et une pension pour abandon familial, n’apporte aucun début d’explication de la raison pour laquelle il n’aurait pas récupéré l’usage et les fruits de ses biens immobiliers après sa plainte et son divorce. Par ailleurs, il a présenté un compte bancaire approvisionné et un compte devise créditeur de 5 600 euros pour sa demande de visa. Dans ces conditions, dès lors qu’il dispose de ressources propres et alors même qu’il ne perçoit aucune pension de retraite ni n’exerce une activité professionnelle, commerciale ou artisanale, qu’il est entré régulièrement en France et qu’il a reçu des versements réguliers de sa fille pour un montant total de près de 5 500 euros entre juillet 2022 et mars 2024, il ne peut être regardé comme étant à la charge de sa fille de nationalité française, cette dernière ne démontrant pas, au demeurant, disposer de ressources suffisantes pour pouvoir le prendre en charge. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations du b de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résident en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France le 10 avril 2024 à l’âge de 80 ans, est présent sur le territoire national depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée. Il est père de dix enfants issus de quatre unions. Il ressort des pièces du dossier que trois de ses enfants, issus de son deuxième mariage, sont de nationalité française et résident en France avec leurs conjoints respectifs et leurs enfants. Il est hébergé par sa fille depuis son entrée sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. C… aux côtés de ses enfants français présenterait un caractère indispensable alors qu’il est demeuré pendant de nombreuses années éloigné des membres de sa famille installés en France. S’il soutient que les deux enfants issus de son premier mariage résident également en France et possèdent la nationalité française, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la grande majorité de sa vie et où résident a minima cinq de ses enfants. Enfin, il ne justifie pas d’une particulière intégration en France, ni de circonstances faisant obstacle à ce qu’il sollicite un titre de séjour visiteur pour rendre visite à sa famille résidant en France. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces circonstances et à la très faible durée de son séjour sur le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour contesté n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision de refus de titre de séjour lui-même illégal doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser (…) le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé, pour obliger M. C… à quitter le territoire français, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à l’intéressé, laquelle est suffisamment motivée comme énoncé au point 2. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Céline Arquié
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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