Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2508933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508933 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, la SAS Bootcamp Formation, représentée par la SCP Flichy Grangé Avocats, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 août 2024 par laquelle la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 4 mois, le non-paiement des dossiers en cours et le remboursement des sommes indûment versées, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 rejetant son recours hiérarchique à l’encontre de la décision du 12 août 2024 précitée ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code, « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () ».
3. La SAS Bootcamp Formation a son siège 7 rue du Fossé Blanc à Gennevilliers, dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, en application des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administratif, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Bootcamp Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bootcamp Formation.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignation.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2508935
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