Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 juin 2025, n° 2502804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2025, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Marie-au-Bosc s’est opposé, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable tendant à l’installation d’un pylone supportant des antennes de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit « La Glape », ensemble la décision en date du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Marie-au-Bosc de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable DP 076 609 24 D0008, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-au-Bosc une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, au regard de l’intérêt public tenant au déploiement du réseau de téléphonie mobile et à son intérêt propre lié aux engagements souscrits en terme de déploiement des réseaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o la décision est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
o elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le maire ne pouvait s’opposer à une déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de urbanisme en invoquant un risque de ruissellement, la réalité d’un tel risque n’étant pas établie puisque le projet se situe en dehors de l’axe de ruissellement identifié par le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, et le projet ayant en tout état de cause été adapté à un tel risque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la société TDF ne contribue qu’indirectement à la mise en place d’une couverture par le réseau de téléphonie mobile, qu’il n’est pas démontré que la décision attaquée aurait un impact d’une telle gravité qu’elle remettrait en cause les objectifs de couverture assignés à la société requérante ; que le motif de la décision attaqué tenant à la sécurité publique fait obstacle à la suspension de la décision ;
— aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro 2502803 par laquelle la société TDF demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Bon-Julien, représentant la société TDF, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans sa requête ;
— les observations de Mme A, représentant la préfecture de Seine-Maritime, qui reprend les observations exposées dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé, le 5 novembre 2024, une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylone treillis supportant des antennes relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit « La Glape » sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-au-Bosc, ayant vocation à être exploité par la société SFR. Par la décision en litige du 4 février 2025, le maire de la commune de Sainte-Marie-au-Bosc s’est opposé à cette déclaration, au nom de l’Etat. Par une décision du 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté le recours gracieux de la société TDF contre cette décision. Par la présente requête, la société TDF demande la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 et du rejet de son recours gracieux, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, la société TDF fait valoir qu’un intérêt public s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, et que l’implantation de l’antenne-relais de radiotéléphonie mobile en litige permettra à la société SFR, avec laquelle elle est liée contractuellement, d’assurer la couverture d’une zone qui ne bénéficie pas à ce jour d’un service en 3G et 4G par cet opérateur, ainsi que l’indiquent les cartes de couvertures produites à l’instance, et de remplir ses objectifs en matière de couverture 5G et de couverture très haut débit. La circonstance que la société TDF ne serait pas elle-même liée par un contrat avec l’Etat ne permet pas d’estimer insatisfaite la condition d’urgence, alors qu’il est constant que l’installation en cause a vocation à être exploitée par un opérateur de communications électroniques engagé auprès de l’Etat. De même, il ne résulte pas de l’instruction qu’un intérêt public lié à l’existence d’un risque pour la sécurité publique soit de nature à faire obstacle à ce que la condition d’urgence soit reconnue en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF, l’autorité administrative s’est fondée sur la circonstance que le terrain d’assiette du projet est concerné par une zone d’expansion de ruissellement fort et que l’installation en litige serait de nature à créer un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de la commune a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en retenant un tel motif est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 portant opposition à la déclaration préalable de la société TDF en vue de l’installation d’un pylone supportant des antennes relais de téléphonie mobile, et de la déicsion de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de suspension puisse être accueillie pour un motif que l’Etat n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente décision y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Sainte-Marie-au-Bosc de prendre, au nom de l’Etat, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie-au-Bosc s’est opposé, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable de travaux de la société TDF, et de la décision du préfet de Seine-Maritime du 30 avril 2025 portant rejet du recours gracieux de la société TDF, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sainte-Marie-au-Bosc, de prendre, au nom de l’Etat et à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête en annulation, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de la société TDF, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à la société TDF une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Sainte-Marie-au-Bosc.
Fait à Rouen, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. GalleLa greffière,
Signé :
S. Leconte
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502804
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