Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2415095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24-059 par lequel le maire de la commune de Saint-Pathus a modifié l’arrêté municipal n° 14-073 en vue de limiter à 30 km/h la vitesse dans les rues Abbé A…, de l’église et Chemin du chalet et d’y interdire les arrêts et le stationnement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pathus de revenir à sa position résultant de l’arrêté n° 14-073 ou, à défaut, d’instaurer une réunion relative aux solutions de sécurisation de la résidence de l’orée des brumiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre de mise en état du 31 octobre 2025, M. B… a été informé que sa requête n’avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l’avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu’il était invité à indiquer, dans un délai d’un mois, si ce recours ne présentait plus d’intérêt pour lui. Le requérant n’a pas présenté d’observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 29 décembre 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. B…, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, qui a pris connaissance de ce courrier le 31 décembre 2025 sur l’application Télérecours, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la commune de Saint-Pathus.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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