Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Bejaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans ce même délai, de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 22 décembre 2001. Il s’est vu délivrer, le 4 janvier 2013, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 4 juin 2021. Par un arrêté du 12 mars 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. C… A…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé de refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…. Il vise, en particulier, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 423-7 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise par ailleurs les principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas des mentions de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, un tel moyen est inopérant à l’égard de l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que cette décision est fondée sur la circonstance que son titre de séjour n’est pas renouvelé. Au surplus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le requérant a été condamné le 25 janvier 2008 à un an d’emprisonnement pour des faits de fourniture et usage de documents administratifs frauduleux, le 18 novembre 2010 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’ordre public, le 2 mars 2015 à un mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à un agent d’un exploitant d’un réseau de transport public et le 26 février 2021 à neuf mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, refus d’obtempérer, délit de fuite après accident par conducteur terrestre et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Le requérant ne conteste pas la réalité de ces condamnations, se bornant à faire valoir que les peines prononcées sont inférieures à douze mois et qu’il a bénéficié d’un régime de détention à domicile sous surveillance électronique, circonstances qui ne suffisent pas, eu égard à la nature et au caractère répété des délits commis, à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur la menace que sa présence en France constitue pour l’ordre public. M. B… n’est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que, s’agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d’appréciation en retenant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de quatre enfants nés en France entre 2003 et 2018. Toutefois, par la seule production des certificats de scolarité et d’une attestation sur l’honneur rédigée par la mère des trois plus jeunes enfants, dont il est séparé, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants, ni la réalité des liens qu’il entretient avec eux. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où il déclare être arrivé le 22 décembre 2001, il ressort des pièces du dossier, eu égard aux faits exposés au point 6, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. En outre, ainsi qu’il l’a été dit au point 8, si l’intéressé se prévaut de la présence de ses quatre enfants sur le territoire français, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que M. B… serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné, méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. À supposer ce moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, le requérant se borne à se prévaloir de considérations générales relatives à la situation politique au Congo, sans apporter d’éléments sur sa situation personnelle, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2024. Ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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