Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2300907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande au tribunal le paiement de ses émoluments d’août 2022 et de septembre 2022 par le centre hospitalier de Givors.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 avril 2025, le tribunal a demandé à M. A de confirmer le maintien de sa requête, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions », et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Par un courrier du 2 avril 2025, le tribunal a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, en lui précisant que, à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été retourné au tribunal le 26 mai 2025 avec la mention « non réclamé ». Ce courrier est donc réputé lui avoir été régulièrement notifié. Le délai d’un mois imparti à M. A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Givors.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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