Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2500056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Entrepreneur – Profession libérale » dans un délai de deux mois, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de la motivation et d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me Huard représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante singapourienne née le 18 mars 1979, a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » entre 2019 et 2022. Elle a obtenu un avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère et le préfet de l’Isère lui a accordé un titre de séjour portant la mention « Entrepreneur-Profession libérale » valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2023 en vue de la création d’une société de maquillage nommée « SOS Beauty Studio ». Le 17 avril 2023, elle a démissionné de son emploi d’hôtesse de l’air à la compagnie aérienne Singapore Airlines afin de se consacrer entièrement à son projet de création d’entreprise. Le 17 octobre 2023, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par l’arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
1. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 16 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit qui la fondent notamment la référence à l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce que Mme A ne produit pas des pièces établissant que son nouveau projet de société est économiquement viable et lui apporte des moyens d’existence suffisants. Elle relate en outre les éléments essentiels relatifs au parcours et à la situation actuelle de Mme A. Elle satisfait ainsi à l’obligation de motivation prévue à l’article L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette motivation ne révèle ainsi aucun défaut d’examen de sa situation.
3. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a abandonné son projet initial de création de la société « SOS Beauty Studio » de produits de maquillage au motif qu’elle ne disposait pas d’un diplôme français en esthétique exigé pour la poursuite de son activité. Par conséquent, sa demande de renouvellement de titre de séjour « entrepreneur-profession libérale » porte sur la création d’une nouvelle société de vente de produits de mode venant de l’Asie. La viabilité économique de ce projet n’est toutefois établie par aucune pièce du dossier et n’a pas été vérifiée, au demeurant, par le service en charge de la main d’œuvre étrangère qui a donné son avis sur le précédent projet de l’intéressée. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas des capacités de cette future activité à lui procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein comme l’exige le point 3 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en lui refusant de délivrer ce titre de séjour, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-5.
5. Mme A a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » entre 2020 et 2022 notamment pour suivre, pendant les escales que lui offrait son emploi, les cours du centre universitaire d’études françaises de l’Université de Grenoble. Elle séjourne toutefois de façon continue sur le territoire français seulement depuis 2023. Elle est célibataire, sans enfant et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine ou résident ses deux sœurs, sa mère et son frère. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle et du réseau associatif et amical qu’elle a su se constituer, le refus de séjour opposé à Mme A n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet de l’Isère dans son arrêté est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce que précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
9. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre, le préfet de l’Isère se serait abstenu de vérifier le droit au séjour de Mme A. Au demeurant, elle ne justifie pas qu’elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou que des circonstances humanitaires lui ouvriraient droit à l’attribution d’un titre. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français contestée n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 précité.
11. Pour les raisons exposées aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500056
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