Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 oct. 2025, n° 2408888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande relative à la prestation de compensation du handicap ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le président du conseil département du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
Par une lettre du 1er août 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, d’une part, en produisant, en application de l’article R. 241-17-1-1 du code de l’action sociale et des familles, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours et, d’autre part, en motivant sa requête par le biais du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…)».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Sur le refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap :
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (…), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. / (…) ». L’article L. 245-2 de ce même code dispose que : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. / (…) / Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / (…) ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ». Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) / (…) ».
Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître d’un recours relatif à l’attribution de la prestation de compensation du handicap, laquelle relève du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… relatives à cette allocation ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle de la juridiction judiciaire, et plus précisément, en application des dispositions combinées de l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, du tribunal judiciaire d’Arras, que M. B… peut saisir s’il s’y croit fondé. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions dirigées contre un refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le refus de délivrance d’une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
M. B… conteste la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Il n’apporte toutefois pas la preuve d’avoir saisi le président du conseil départemental d’un recours administratif préalable obligatoire, ni que ce dernier se serait prononcé sur un tel recours. Par un courrier du 1er août 2025 envoyé par l’application Télérecours Citoyen, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, en produisant, en application de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours, et en remplissant le formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative afin de développer une argumentation propre à établir que la décision contestée méconnaîtrait ses droits. Ce courrier, dont il a pris connaissance le 11 août 2025 à 19 h 45, ainsi qu’il résulte de l’accusé de mise à disposition délivré par l’application, précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable ou insuffisamment motivée. Le 22 août 2025, M. B… a renvoyé le formulaire précité, en y joignant des documents médicaux. Toutefois, il n’apporte toujours pas la preuve d’avoir exercé un recours administratif préalable. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… relatives à la prestation de compensation du handicap doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée au département du Pas-de-Calais et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 29 octobre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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