Annulation 10 juillet 2019
Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 oct. 2025, n° 2404351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 30 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 janvier 2024 n’a pas été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il s’est cru, à tort, lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet n’a pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont il peut se prévaloir ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’elle n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’elle n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie qu’un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en raison de l’absence totale d’indication des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2024 et 8 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 mai 1960, est entré en France, le 9 mars 2017, muni d’un visa de court séjour, valable du 23 février 2017 au 22 février 2018. Il a sollicité le 16 mai 2017 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 15 novembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Après avoir présenté une demande d’asile le 26 décembre 2019, laquelle a été rejetée par les autorités compétentes, l’intéressé a fait l’objet, le 4 décembre 2020, d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il a sollicité, le 15 février 2021, le réexamen de sa demande d’asile mais sa demande a été rejetée, le même jour, par les autorités compétentes. Le 17 octobre 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 30 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision litigieuse, qui vise les textes dont elle fait application, notamment le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, mentionne, d’une part, que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu, le 24 janvier 2024, un avis aux termes duquel il a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et, d’autre part, que M. B… ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine. La décision litigieuse, qui comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». La décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… ayant été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
8. D’une part, si les stipulations de l’accord franco-algérien régissent intégralement les conditions de fond pour l’obtention par un ressortissant algérien d’un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l’application des dispositions de droit interne régissant la procédure de délivrance d’un tel titre de séjour. Ainsi, pour les ressortissants algériens, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de délivrer la carte de séjour « vie privée et familiale » pour raisons de santé est prise par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII.
9. Il ressort des termes mêmes de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 janvier 2024, produit en défense, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que celui-ci a été rendu après délibération des docteurs Theis, Gerlier et Lancino. Ainsi, cet avis ayant été émis de manière collégiale, le moyen tiré d’un vice de procédure à ce titre doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, après avoir précisé qu’il n’était pas lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII et qu’il disposait du pouvoir d’apprécier si les éléments présentés par l’intéressé constituaient des motifs justifiant son admission au séjour en raison de son état de santé, a estimé que M. B… ne justifiait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet ne s’est pas estimé lié par l’avis de l’OFII pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevée à ce titre doit être écarté.
11. Enfin, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet s’est, notamment, fondé sur l’avis émis le 24 janvier 2024 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu implanter un pacemaker monochambre en août 2008 en Algérie et, après détection d’une infection de la loge du pacemaker, a subi une opération d’extraction du matériel infecté et d’implantation d’un pacemaker épicardique triple chambre, le 23 mai 2017, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rangueil à Toulouse. Il ressort du compte-rendu de contrôle de son stimulateur cardiaque, établi le 21 février 2023 par un praticien du service de cardiologie du CHU de Rangueil, que ce dernier a constaté le bon fonctionnement du pacemaker implanté sur M. B…, que l’état cutané est satisfaisant « avec une belle cicatrice », qu’il ne présente pas de syndrome cardiovasculaire particulier et prévoit un prochain contrôle dans un an. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médical de l’intéressé, qui consiste seulement en un contrôle régulier du stimulateur cardiaque qui lui a été implanté, ne pourrait être assuré en Algérie où il a déjà été traité pour sa pathologie cardiaque. Si le requérant soutient qu’un nouveau pacemaker doit être posé, que le traitement est extrêmement coûteux et qu’il ne bénéficiera pas bénéficier d’une prise en charge adaptée en Algérie, ses allégations sur ce point ne sont étayées par aucune des pièces versées à l’instance. Par ailleurs, s’il est attesté que le requérant est hypertendu et présente une dyspnée d’effort et s’il soutient qu’un médicament contre l’hypertension, dont le nom n’est au demeurant pas précisé, lui est administré chaque jour, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine pour ces affections. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme pouvant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
13. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’absence de prise en considération de circonstances humanitaires exceptionnelles ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En sixième lieu, saisi d’une demande de titre de séjour présentée uniquement en raison de l’état de santé de l’étranger, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
15. Il ne ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour déposée en préfecture, ni que M. B… aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France ni que le préfet aurait, d’office, examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme inopérant.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que si M. B…, qui se déclare divorcé, justifie de la présence sur le territoire français de ses deux enfants majeurs en situation régulière et de deux petits-enfants de nationalité française, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’intensité des liens les unissant. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a reconnu frauduleusement, le 14 octobre 2020, un enfant né le 10 janvier 2020 à Toulouse, cette reconnaissance ayant été annulée par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 décembre 2022. A cet égard, l’intéressé ne peut donc se prévaloir d’une intégration au sein de la société française. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, il peut bénéficier d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, et en dépit de sa durée de présence sur ce territoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
20. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour opposée à l’intéressé, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée comme énoncé au point 4. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En troisième lieu, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
22. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions fixant le délai de départ volontaire. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l’encontre de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais abrogées et reprises notamment aux articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
23. En quatrième lieu, si M. B… invoque une atteinte à son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union Européenne, il ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d’un titre de séjour, ignorer qu’il pouvait se voir opposer un refus et il lui appartenait, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire à l’administration tous éléments utiles. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après s’être prononcé sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit être écarté.
24. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
25. En sixième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
26. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
27. En deuxième lieu, la décision octroyant à M. B… un délai de départ volontaire de trente jours, après avoir cité les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, mentionne que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
28. En troisième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des articles L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais abrogées et reprises notamment aux articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’encontre de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires, telles que celles relatives au délai de départ volontaire.
29. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen et d’erreur de droit doivent être écartés.
30. En cinquième lieu, si les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire, les éléments invoqués par M. B… tenant à sa situation médicale ne peuvent, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, être regardés comme des circonstances particulières de nature à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire de départ. Dans ces conditions le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
31. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. B… et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi contestée est suffisamment motivée.
32. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
33. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait personnellement exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine alors, en outre, que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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