Rejet 2 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2300660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Kombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur le présent litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante congolaise (RDC) née le 10 mai 1982 à Béni est entrée en France le 22 avril 2019. Elle a présenté une demande d’asile le 21 mai 2019. Par une décision du 11 mai 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 octobre 2022, notifiée le 18 octobre 2022. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d’Oise n°125 du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France selon ses déclarations le 22 avril 2019, est mère de trois enfants dont l’un est né sur le territoire national le 31 octobre 2021, les deux autres résidant en RDC. La demande d’asile de Mme B a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 11 mai 2020, notifiée le 7 août 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 11 octobre 2022, notifiée le 18 octobre 2022. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, de la présence de ses deux enfants dans son pays d’origine, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». L’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose : « 1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. ». Selon l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». L’article L. 721-3 du même code dispose que « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». En vertu du dernier alinéa de l’article L. 721-4 de ce code, un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
6. La demande d’asile de Mme B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si l’intéressée fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l’objet en RDC à sa descente d’avion dés lors qu’elle serait identifiée comme opposante politique au président Kabila, elle ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Les stipulations et dispositions précitées n’ont donc pas été méconnues.
7. Il ne ressort pas plus de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-d’Oise
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. ALa greffière,
Signé
S. Herve-AgbodjanLa greffière,
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2300660
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Soulte ·
- Apport ·
- Abus de droit ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Plus-value ·
- Droit fiscal ·
- Administration ·
- Livre ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Urgence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Photographe ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Référé ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Maroc ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
- Communauté d’agglomération ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Enseignement artistique ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Administration
- Communauté de communes ·
- Méditerranée ·
- Titre exécutoire ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales ·
- Rémunération ·
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Fonction publique ·
- Prescription biennale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Asile
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Économie
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Pouvoir ·
- Manifeste ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Titre
- Valeur ·
- Titre ·
- Service ·
- Droit d'enregistrement ·
- Société holding ·
- Productivité ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Cession ·
- Coefficient
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Création ·
- Erreur ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.