Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2536926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quarante-huit heures, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation provisoire de travail ;
2°) enjoindre à l’administration de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… réside dans le département des Hauts-de-Seine. Sa requête, qui tend à ce que la juge des référés ordonne à la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quarante-huit heures la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation provisoire de travail, ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit, dès lors, être rejetée, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président,
Signé
J. P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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