Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2407531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de classer sans suite sa demande de naturalisation, dès lors qu’en raison d’une négligence personnelle, il n’a pas été en mesure de transmettre l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture, alors qu’il dispose de l’ensemble de ces documents, en particulier les justificatifs relatifs à sa maladie professionnelle, qu’il a adressé des messages sur la plateforme dédiée afin de connaitre l’avancement de l’instruction de son dossier et qu’il remplit les conditions lui permettant d’acquérir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2025 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 14 février 2023, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 18 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, il est constant que pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif selon lequel, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 14 février 2023, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis, en particulier les justificatifs relatifs à sa maladie professionnelle.
M. A… soutient qu’à la suite d’une négligence personnelle, il n’a pas été en mesure de transmettre l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture, alors qu’il disposait de l’ensemble de ces documents, en particulier les justificatifs relatifs à sa maladie professionnelle et alors qu’il a adressé des messages sur la plateforme dédiée afin de connaitre l’avancement de l’instruction de son dossier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces de dossier, en l’absence notamment de toute pièce produite par M. A… au soutien de ses allégations, que celui-ci aurait informé l’administration dans les meilleurs délais de ses difficultés pour transmettre les documents demandés à la suite de son erreur de manipulation sur la plateforme. En outre, la circonstance, à la supposée établie, que l’intéressé remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait fait un usage manifestement erroné de son pouvoir de classer sans suite sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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