Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2503459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. C…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non admission ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec une astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
6°) de condamner l’Etat, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, à lui verser une somme de 1 200 euros, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- sans preuve d’une notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 6 juin 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant pakistanais né le 10 octobre 1977, déclare être entré en France le 4 juillet 2022. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 30 mai 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 février 2025. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié, a retiré l’attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, Mme B… D…, directrice adjointe de l’immigration, signataire de l’arrêté attaqué, disposait, par un arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n°2024-216 d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer toutes décisions prise en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 4° qui constituent le fondement juridique de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger à qui la qualité de réfugié a été définitivement refusée. Il précise la date d’entrée de M. C… sur le territoire français et mentionne la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande d’asile ainsi que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. L’arrêté indique également que si l’intéressé se déclare marié il ne justifie pas de la présence de sa conjointe et de ses enfants en France et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans ni avoir rompu tout lien avec celui-ci. Ainsi, la décision comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée. Il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucun élément du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Il ressort du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » versés au dossier par le préfet de la Gironde, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 février 2025 rejetant la demande d’asile de M. C… a été notifiée à l’intéressé le 7 mars 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile dirigé contre l’obligation faite à M. C… de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Comme cela a été indiqué au point 5, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… et a bien pris en compte les éléments caractérisant la situation personnelle de celui-ci. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire ;
9. Dès lors que les moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ont été écarté, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays vers lequel il doit être renvoyé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, M. C… n’est, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, pas fondé à soutenir, que la décision portant interdiction de retour serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
13. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
14. En l’espèce, la décision attaquée indique que le requérant est entré en France en 2022, que sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée le 28 février 2025, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. En outre, le préfet de la Gironde précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que s’il a déclaré être marié, il ne justifie pas de la présence en France de sa conjointe et de ses enfants et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Par suite, quand bien même, le requérant ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et en fixant à un an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, il n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation, ni entaché celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. FERRARI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
Le greffier,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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