Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 août 2025, n° 2404713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif
CU 80182 24 M0146, délivré par le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer en date du 25 novembre 2024 portant sur son projet de construction d’une cabane de 20 m² à usage de stockage d’outils de jardinage sur le terrain cadastré AS52 sur le territoire de cette commune.
Il soutient que la présence d’autres constructions autours de son terrain dénature davantage le paysage que ne le ferait son projet et que l’abri en cause est nécessaire à l’entretien de son terrain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour délivrer à M. A le certificat d’urbanisme opérationnel négatif
CU 80182 24 M0146, en date du 25 novembre 2024 portant sur un projet de construction d’une cabane de 20 m² à usage de stockage d’outils de jardinage sur le terrain cadastré AS52, le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer s’est fondé d’une part, sur les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, qui proscrivent, en dehors des seules exceptions prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions situées en dehors des parties urbanisées de la commune, d’autre part, sur les dispositions du plan de prévention des risques naturels applicables en secteur S1.
3. Si le requérant fait valoir, sans se référer au demeurant à aucune disposition de la législation de l’urbanisme, que d’autres constructions déjà édifiées dénaturent le paysage aux alentours de son terrain et que le bâtiment projeté est nécessaire aux opérations d’entretien de sa parcelle, de tels moyens sont toutefois inopérants à l’encontre de la décision attaquée, en l’absence de toute contestation de la légalité des motifs tirés du plan de prévention des risques naturels et de la construction en dehors des parties urbanisées de la commune qui en constituent le fondement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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