Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 juin 2025, n° 2304736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 8 février 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 octobre 2023 par lesquelles la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté ses recours exercé à l’encontre des indus d’allocation de logement familial (ALF) et d’aide personnalisée au logement (APL) mis à sa charge.
Elle soutient que :
* elle a n’a pas omis de déclarer ses ressources auprès des impôts ;
* les indus proviennent de dysfonctionnements de la CAF qui n’a pas enregistré ses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a bénéficié de l’ALF puis de l’APL suite à sa demande du 6 avril 2021. À la suite du constat de discordances dans ses ressources, elle s’est vu réclamer, par courrier du 15 avril 2023, un indu d’ALF d’un montant de 576 euros pour la période de janvier à avril 2022 et un indu d’APL d’un montant de 1 050,03 euros pour la période de mai à décembre 2022. Mme B a contesté ces indus par courriel du 21 avril 2023. Par deux décisions du 12 octobre 2023, la CRA de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté ses recours. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’ALF ou d’APL, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision
3. Pour justifier des indus en litige, la CAF de la Seine-Maritime fait valoir que la somme de 7 300 euros perçue par Mme B au titre des pensions reçues en 2021 et déclarée par l’intéressée le 30 décembre 2021 n’avait en définitive pas été prise en compte, au profit des informations, transmises par les services fiscaux le 12 novembre 2022, indiquant que l’intéressée n’avait pas perçue de pension pour l’année 2021. D’une part, la CAF de la Seine-Maritime n’apporte aucun élément permettant de justifier de cette absence de prise en compte initiale. D’autre part, il résulte des décisions prises par la CRA que les indus n’ont pas été justifiés par l’absence de prise en compte du montant de 7 300 euros déclaré par Mme B mais par la discordance entre ce montant et celui de 7 680 euros, transmis par les services fiscaux. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les indus en litige puissent être regardés comme fondés dans leur montant. Mme B est donc fondée à en demander l’annulation.
4. Il est enjoint à la CAF de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 12 octobre 2023 par lesquelles la CRA de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté les recours exercés à l’encontre des indus d’ALF et d’APL mis à la charge de Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la CAF de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie du jugement sera adressée à la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304736
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