Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2202029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet et 20 décembre 2022, 16 janvier et 13 février 2023, la SARL JAK, représentée par Me Albert Salmeron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement en qualité d’organisme de formation de la plate-forme « Mon compte formation » à compter d’octobre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a suspendu les règlements versés à son profit ;
3°) d’annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé, à titre conservatoire, son déréférencement en qualité d’organisme de formation de la plate-forme « Mon compte formation » et la suspension du versement des règlements correspondants ;
4°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement en qualité d’organisme de formation de la plate-forme « Mon compte formation » pour une durée de dix mois, a refusé de prendre en charge le financement des dossiers de formation à venir et a demandé le remboursement des sommes versées au titre des formations réalisées ;
5°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice économique ;
6°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision implicite de déréférencement intervenue en octobre 2021 est entachée d’un défaut de motivation ; elle n’indique pas l’identité et la qualité de son auteur et les voies et délais de recours applicables ;
— la décision du 25 octobre 2021 est entachée d’un défaut de motivation et ne mentionne pas les voies et délais de recours applicables ;
— la décision du 7 janvier 2022, en tant qu’elle prononce son déréférencement à titre conservatoire :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît les articles 3.1 et 4.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » ;
* méconnaît les articles 10 et 13.1.1 des conditions générales d’utilisation et l’article 4.2.2 des conditions particulières d’utilisation ;
— la décision du 11 avril 2022 est insuffisamment motivée ;
— la sanction de déréférencement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sa durée excède celle admise par l’article 4.2.2 des conditions particulières d’utilisation ;
— l’illégalité de la décision du 11 avril 2022 entraîne l’illégalité des sanctions financières prises à son encontre ;
— ces sanctions sont illégales en ce qu’elles portent sur des formations pour lesquelles aucune irrégularité n’a été constatée ; la Caisse des dépôts et consignations lui avait d’ailleurs indiqué que les formations devaient être maintenues à l’égard des stagiaires déjà inscrits.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier et 7 février 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la société Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le courriel du 25 octobre 2021 sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre un acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir et, en tout état de cause, tardives ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courriers du 15 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 7 janvier 2022 en tant qu’elles constituent des conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, en tant qu’elles constituent des demandes nouvelles formées après l’expiration du délai de recours et qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monfront pour la Caisse des dépôts et consignations.
Une note en délibéré, présentée par la SARL JAK, a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société JAK, organisme de formation professionnelle dans les domaines de la coiffure et de l’esthétique, était référencée sur la plateforme numérique « Mon compte formation », gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Par courrier du 7 janvier 2022, le directeur des politiques sociales de cet organisme l’a informée de l’ouverture d’une procédure contradictoire préalable à de potentielles sanctions en raison d’irrégularités constatées au sujet de ses offres de formation, ainsi que de la suspension de son référencement sur la plateforme et du versement des sommes correspondantes. Le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a ensuite, par décision du 11 avril 2022, prononcé le déréférencement de la société JAK de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de dix mois, refusé de prendre en charge le financement des dossiers de formations à venir et demandé le remboursement des sommes indûment versées à ce titre, pour un montant total de 4 774 euros. La société JAK demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler notamment les décisions prises à son encontre les 7 janvier et 11 avril 2022 et de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice économique.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. Les conclusions tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à verser à la SARL JAK une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ont, d’une part, été présentées pour la première fois dans le mémoire du 16 janvier 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, et constituent ainsi des conclusions nouvelles se rattachant à une cause juridique distincte de celles présentées avant l’expiration de ce délai. D’autre part, et en tout état de cause, ces conclusions n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire régulièrement formée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les conclusions dirigées contre le courriel du 25 octobre 2021 :
4. Il résulte de l’instruction que, suite à une demande d’informations réalisée le 15 octobre 2021 par la société pétitionnaire concernant son référencement sur la plateforme « Mon compte formation », un agent de la Caisse des dépôts et consignations lui a répondu, par courriel du 25 octobre suivant, qu’il avait été constaté que certaines de ses offres de formation ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité du dispositif du compte personnel de formation, de sorte qu’elles ne pouvaient être financées par les droits acquis à ce titre. Ainsi que le fait valoir en défense la Caisse des dépôts et consignations, ce courriel a uniquement une portée informative. Il ne saurait, par suite, être regardé comme une décision faisant grief à la société requérante et susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite de déréférencement et la décision du 7 janvier 2022 :
5. Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. » Selon l’article 2 des conditions générales d’utilisation du service « Mon compte formation » : « () Les CGU sont composées de Conditions Générales et de Conditions Particulières spécifiques aux Titulaires de compte et aux Organismes de formation () ». En application de l’article 13.1 des conditions générales d’utilisation : « 3.1.1. En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. Cette période est dite » Période Contradictoire « . » Aux termes de l’article 4.2.1 des conditions particulières d’utilisation : " Afin de protéger les Usagers et à des fins de prévention de la fraude, la CDC se réserve la possibilité, lorsqu’un Organisme de formation fait l’objet d’une enquête par ses services ou les services de contrôles de l’Etat, notamment : () – de suspendre la publication d’Offres de formation ; – de geler les demandes de réservation ; – de suspendre les règlements à l’Organisme de formation ; – de suspendre le référencement de l’Organisme de formation sur l’Espace professionnel. Ces mesures sont déterminées par la CDC de manière proportionnée. () Ces mesures sont appliquées de manière immédiate et sont maintenues jusqu’à la notification de la décision précisant les suites données au contrôle au terme de la période contradictoire prévue à l’article 13 des CG. "
6. Il résulte des dispositions précitées qu’avant de prononcer l’une des mesures prévues à l’article R. 6333-6 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations doit mettre en œuvre une procédure contradictoire dans les conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service « Mon compte formation », et qu’elle peut avoir recours, pendant le déroulement de cette procédure contradictoire, à des mesures de sauvegarde dont la nature est précisée à l’article 4.2 des conditions particulières d’utilisation. En l’espèce, ainsi qu’exposé au point 1, par courrier du 7 janvier 2022, le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a informé la SARL JAK de l’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation, ainsi que de la suspension de son référencement sur la plateforme « Mon compte formation » et des versements correspondants.
7. D’une part, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 janvier 2022, qui sont distinctes de celles tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2022, ont été formées par la requérante pour la première fois dans son mémoire complémentaire du 20 décembre 2022, soit plus de deux mois après l’enregistrement de la requête. Elles constituent ainsi des conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux et sont, de ce fait, irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter comme telles.
8. D’autre part, la SARL JAK fait valoir que son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » est intervenu, sans avoir été formalisé, dès le mois d’octobre 2021. Elle n’établit toutefois pas que cette mesure aurait été mise en œuvre avant le 7 janvier 2022, date d’envoi du courrier visé précédemment. En tout état de cause, dans la mesure où ce courrier a formalisé la suspension du référencement de la société requérante, il a nécessairement eu pour effet de se substituer à la décision implicite qui aurait été prise antérieurement à cet effet. Les conclusions dirigées contre une décision implicite de déréférencement adoptée en octobre 2021 doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 avril 2022 :
9. Selon l’article L. 6323-6 du code du travail : « I. – Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. II. – Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : 1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1 () » L’article L. 6113-1 du code du travail dispose que : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123-5. () Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. »
10. Aux termes de l’article 4.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » : " Conformément à l’article L.6323-6 du Code du travail, sont éligibles au Compte personnel de formation : – les Actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national ; – les Actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ; – les Actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ; – les bilans de compétences ; – la préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ; – les Actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ; – les Actions de formation financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1621-3 du CGCT, dans les conditions prévues à l’article L. 6323-43 du code du travail. « En application de l’article 3.2 des conditions particulières d’utilisation : » S’agissant du référencement des offres de formation, il est de la responsabilité de l’Organisme de formation de s’assurer de l’éligibilité des Actions de formation affichées sur son catalogue. Toute Action de formation ne répondant pas aux critères d’éligibilité rappelés aux articles 4.1 et 4.2 des CG ne pourra être financée au titre du Compte personnel de formation ou du Compte élu. A ce titre, toute Action de formation non éligible affichée au catalogue est imputable à l’Organisme de formation qui s’expose à des mesures prises à son encontre pour publicité trompeuse conformément à l’article 7.2 des CG « . Selon l’article 4.2.2 des conditions particulières d’utilisation : » Lorsque la CDC constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. () La durée du déréférencement peut s’étendre d’une semaine (7 jours) à 1 (un) an, selon la nature du ou des manquements "
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dans le courrier du 7 janvier 2022 précédemment visé, la Caisse des dépôts et consignations a exposé à la société requérante les raisons pour lesquelles une procédure contradictoire était ouverte à son encontre, à savoir la constatation de non-conformités de certaines de ses formations aux conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation », qui avaient d’ailleurs fait l’objet de mises en demeure des 1er et 20 avril et 13 septembre 2021. Un tel motif est, contrairement à ce que fait valoir la SARL JAK, susceptible de justifier le prononcé d’une décision de suspension de référencement, et donc l’ouverture de la procédure contradictoire qui doit la précéder, ainsi que de potentielles mesures conservatoires au titre de l’article 4.2 des conditions générales d’utilisation précité. Le courrier du 7 janvier 2022 vise, en outre, les dispositions des conditions générales et particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » et celles du code du travail au titre desquelles les manquements de la société requérante ont été constatés. La SARL JAK était donc en mesure, au regard de son contenu, de faire valoir utilement ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés en vue de l’adoption de potentielles sanctions, dont la nature était également détaillée dans le courrier du 7 janvier 2022. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la décision du 11 avril 2022 est fondée sur les mêmes faits que ceux mentionnés dans le courrier du 7 janvier 2022. Au regard de ces éléments, la SARL JAK n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire préalable n’aurait pas été mise en œuvre conformément aux dispositions précitées.
12. En deuxième lieu, la décision du 11 avril 2022 vise les dispositions du code du travail et des conditions générales et particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » sur lesquelles elle est fondée et développe les manquements commis par la SARL JAK ayant justifié l’édiction d’une sanction. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, le 1er avril 2021, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la SARL JAK une première mise en demeure en raison de la non-conformité de ses offres de formation au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Esthétique Cosmétique Parfumerie qu’elles étaient destinées à préparer. Il lui a été rappelé, à cette occasion, que les certifications professionnelles visées à l’article L. 6113-1 du code du travail sont, ainsi que le prévoit cet article, composées de blocs de compétences, de sorte que les actions de formation sanctionnées par ces certifications doivent, pour être éligibles au compte personnel de formation, porter sur l’ensemble de la certification ou sur un ou plusieurs blocs de compétences. A cet égard, la Caisse des dépôts et consignations fait valoir en défense, sans être contredite, que certaines des formations proposées par la SARL JAK et publiées sur la plateforme « Mon compte formation » en vue de la préparation au CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie consistaient uniquement en l’apprentissage d’une technique particulière d’esthétique et ne pouvaient, de ce fait, être regardées comme portant sur un ou plusieurs blocs de compétences de cette certification, dont le contenu est fixé au Répertoire national des certifications professionnelles édité par France compétences. Ensuite, il résulte de l’instruction que, le 2 mai 2021, la société requérante a fait l’objet d’un signalement auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour usage abusif d’une certification par l’organisme qui en était propriétaire. Le 20 avril 2021, la Caisse des dépôts et consignations a alerté la SARL JAK sur la publication d’offres irrégulières en raison de la péremption de la certification à laquelle elles faisaient référence. Enfin, le 13 septembre 2021, la SARL JAK a fait l’objet d’une seconde mise en demeure en raison de la méconnaissance par certaines de ses offres de formation des conditions de référencement du service « Mon compte formation ». La société requérante n’a, à l’occasion des observations qu’elle a faites valoir dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la sanction litigieuse, pas contesté la réalité de ces faits. Elle a d’ailleurs indiqué dans ce courrier que « s’agissant des inéligibilités de nos offres de formation proposées, je vous informe qu’à chacun de vos rappels à l’ordre et mise en demeure, nous avons retiré immédiatement ces formations inéligibles », et a fait valoir qu’il s’agissait d’erreurs involontaires. Par ailleurs, en soutenant, dans le cadre de la présente instance, que certains des stagiaires ayant suivi ses formations avaient effectivement obtenu un diplôme de CAP, la société JAK ne démontre pas que les faits susvisés seraient inexacts. Aussi, dans la mesure où les irrégularités constatées concernaient des offres de formation relatives à des certifications professionnelles et relevaient ainsi du I de l’article L. 6323-6 du code du travail, la société requérante ne peut utilement faire valoir qu’elles étaient éligibles au compte personnel de formation en ce qu’elles permettaient la validation d’acquis de l’expérience au titre du II de cet article. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que la Caisse des dépôts et consignations a pu considérer que la société JAK avait commis des manquements répétés aux conditions générales et particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation », justifiant ainsi l’édiction d’une mesure de déréférencement au titre de l’article R. 6333-6 du code du travail et de l’article 4.2.2 des conditions particulières d’utilisation de cette plateforme.
14. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 4.2.1 des conditions particulières d’utilisation du service « Mon compte formation » que les mesures de sauvegarde qu’elles prévoient sont distinctes des mesures prises à l’issue de la procédure contradictoire précisant les suites du contrôle. La société requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que la durée de la mesure de déréférencement prise à son encontre, fixée à dix mois aux termes de la décision du 11 avril 2022, serait en réalité portée à treize mois en incluant la durée de trois mois de la mesure conservatoire de déréférencement prononcée le 7 janvier 2022. De la même manière, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que le déréférencement des offres de formation de la requérante serait en réalité intervenu dès octobre 2021 comme elle le soutient. Cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, conduire à considérer que la sanction en litigieuse présenterait une durée différente de celle indiquée dans la décision du 11 avril 2022, qui n’excède pas la durée maximale de douze mois prévue à l’article 4.2.2 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation ».
15. En dernier lieu, ainsi qu’exposé au point 1, la décision du 11 avril 2022 a également pour effet de refuser la prise en charge du financement des dossiers de formations à venir et de réclamer à la SARL JAK le remboursement des sommes versées indûment au titre des formations passées. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la SARL JAK n’est pas fondée à soutenir que la décision de déréférencement serait entachée d’illégalités entraînant l’illégalité de ces mesures financières. Par ailleurs, elle n’établit pas que, comme elle le soutient, les dossiers listés en annexe de la décision du 11 avril 2022 dont la Caisse des dépôts et consignations a refusé la prise en charge seraient relatifs à des formations distinctes de celles pour lesquelles des irrégularités auraient été constatées. Enfin, est sans incidence sur la légalité de ces mesures la circonstance que la Caisse des dépôts et consignations lui ait indiqué, dans la mise en demeure du 1er avril 2021 visée précédemment, que les formations en cours de réalisation devaient être menées à leur terme.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL JAK n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL JAK la somme de 1 200 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL JAK est rejetée.
Article 2 : La SARL JAK versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL JAK et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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