Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 2508479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2025, le 14 octobre 2025 et le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Medina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 9 juillet 2025 d’un montant de 7819,85 euros pour un indu de revenu de solidarité active du 1er novembre 2017 au 31 mars 2019 ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de procéder à l’émission d’un titre annulatif venant abroger le titre exécutoire précité ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance n’est pas certaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le département de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : …/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, « […] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / […] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. […] ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur par laquelle la direction générale des finances publiques notifie le recouvrement de l’indu litigieux par saisie sur son compte bancaire. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre cette saisie. Par suite, les conclusions de Mme A… se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités chacun en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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