Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2518163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société « Norsonic France » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, la société « Norsonic France », représentée par son président, M. B… D…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du lot n° 2 du marché public ayant pour objet le suivi métrologique des équipements et instruments de mesure des laboratoires d’essais des 3 sites du service technique de l’aviation civile à Biscarrosse (Landes), Bonneuil sur Marne (Val-de-Marne) et à Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°) d’annuler la décision de rejet de son offre ;
3°) d’enjoindre l’acheteur public de reprendre l’analyse des offres dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement.
Elle indique qu’elle a été informée, le 4 décembre 2025, que son offre pour ce lot du marché en cause était rejetée au motif de son irrégularité, car elle ne répondait pas exigences techniques mentionnées dans le cahier des clauses techniques particulières.
Elle soutient que son offre a été écartée sur un motif erroné, la privant d’une analyse objective et équitable, que la décision en cause est entachée d’une erreur d’appréciation, l’acheteur ayant mal interprété les documents fournis, conduisant à qualifier l’offre d’irrégulière à tort, et que la décision en cause porte atteinte aux règles de mise en concurrence en écartant une offre régulière, l’acheteur fausse la concurrence et compromet la transparence de la procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le ministre des transports (Direction générale de l’aviation civile) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2026, la société « Norsonic France », conclut aux mêmes fins.
Vu
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 9 janvier 2026, en présence de Mme Sarton, greffière d’audience, et entendu les observations de MM. Ly et Cabannes et de Mesdames Denize et Boissier, représentant le ministre des transports (direction générale de l’aviation civile) qui indiquent que le certificat d’étalonnage fourni par la société requérante était insuffisant et ne permettait pas de lever le doute sur la capacité de la société à exécuter le marché et que son offre était irrecevable en tout état de cause.
La société « Norsonic France », dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.:
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 27 juin 2025 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal Officiel de l’Union Européenne, le service technique de l’aviation civile de la direction générale de l’aviation civile du ministère des transports a lancé une consultation en vue de conclure un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande portant sur le suivi métrologique des équipements et instruments de mesure des laboratoires d’essais de ses trois sites de Biscarrosse (Landes), Bonneuil sur Marne (Val-de-Marne) et Toulouse (Haute-Garonne). Passée selon une procédure formalisée, la consultation était décomposée en 19 lots parmi lesquels le lot n° 2 (Domaine « Acoustique et ultrasons » Familles « C… acoustiques » (calibrateurs multifonctions) / « Systèmes de mesures acoustiques » (analyseurs acoustiques et microphones associés)). La date limite de remise des offres était fixée au 29 août 2025 à midi. Au titre du lot n° 2, deux offres ont été remises, l’une présentée par la société « Norsonic France » de Vanves (Hauts-de-Seine), l’autre par le Laboratoire national de métrologie et d’essais à Paris (75015). Une demande de précisions a été faite à la société « Norsonic France » le 23 septembre 2025 en particulier sur le respect de l’article 5.1.1 du cahier des clauses techniques particulières, à laquelle il a été répondu le 29 septembre 2025. Par une décision du 21 novembre 2025, notifiée le 4 décembre 2025, l’offre de la société « Norsonic France » a été déclarée irrégulière et rejetée. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, la société « Norsonic France » demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’administration de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres en examinant son offre pour le lot n° 2.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le lot n° 2 du marché portait sur des prestations d’étalonnage et de vérification d’équipements techniques parmi lesquels des analyseurs acoustiques d’une marque particulière (Bruël & Kjaer type 3560-B-010 appelé système « PULSE »), dont les numéros de série étaient précisés, et que l’article 5.1.1 du cahier des clauses techniques particulières, dans sa version modifiée applicable, imposait que les prestations d’étalonnage prévues par le lot en cause du marché, pour ces analyseurs acoustiques répondent, concernant les essais périodiques, à une norme précise (NF EN 61672-3 : 2007) et que ces prestations comprennent également l’établissement d’un certificat d’étalonnage, pour lequel le candidat devait réaliser des essais, dont des essais de linéarité de niveau incluant le sélecteur de gamme décrit notamment au paragraphe 15 de la norme en vigueur pour ces appareils, que, dans son mémoire technique initial, la société requérante a indiqué qu’elle pouvait réaliser un certificat d’étalonnage avec « inclue les valeurs lues, valeurs attendues, incertitudes et écart maximaux tolérés pour chaque point de contrôle selon l’ISO 61672-3 », que, toutefois, selon le certificat d’accréditation norvégien, daté du 28 août 2025, fourni sur les essais de linéarité de niveau incluant le sélecteur de gamme, les versions mentionnées de la norme n’étaient pas celles requises par le cahier des clauses techniques particulières, et qu’en réponse à une demande de précisions, la société requérante a indiqué que, eu égard aux délais impartis, elle ne pouvait pas faire appel à la société norvégienne initialement prévue mais que le certificat serait établi par une autre société, néerlandaise, mais que, toutefois, il est apparu au pouvoir adjudicateur que l’exemple de certificat d’étalonnage produit à l’appui de sa réponse, en date du 29 septembre 2025, indiquait que l’essai de linéarité de niveau incluant le sélecteur de gamme n’était pas réalisé puisqu’il comprenait une mention explicite en ce sens (« Cette partie n’est pas applicable à cet équipement ») et que, pour cette raison, l’offre de la société « Norsonic France » a été déclarée irrégulière dès lors qu’elle ne pouvait garantir la bonne exécution du marché selon ses prescriptions..
Si en réponse, la société requérante indique que l’ajout du sous-traitant néerlandais n’était pas une modification de son offre mais une précision technique répondant à une demande du service, que le recours à cette société relevait des modalités d’exécution et non d’une modification substantielle des termes du marché, et que le document produit ne l’était qu’à titre illustratif et que la mention « n’est pas applicable » dépendait du modèle testé, elle n’établit pas pour autant que son offre respectait strictement les dispositions du cahier des clauses techniques applicables relatives aux normes à respecter pour l’ensemble des prestations couvertes par le marché, lesquelles concernaient des appareils d’un modèle particulier et précisément désigné, et qu’elle était donc, dès le stade de l’analyse des offres, en mesure de démontrer qu’elle était susceptible d’exécuter complètement le marché.
Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que son offre a été rejetée comme irrégulière.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société « Norsonic France » ne pourra qu’être rejetée,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Norsonic France » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Norsonic France » et au ministre des transports (Direction générale de l’aviation civile).
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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