Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2326417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. D C, représenté par la SCP Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son transfert depuis le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure vers le centre pénitentiaire de Béziers ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Béziers dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires est seul compétent pour statuer sur sa demande ;
— la signataire de la décision, Mme B A, ne disposait pas d’une délégation de signature ;
— la décision est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la durée de l’enquête en cours relative à une agression de personnel survenue en décembre 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’elle qualifie son arrivée au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure de « récente » alors qu’il y séjournait depuis plus de sept mois ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte de la distance séparant le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du domicile de sa famille à Béziers, ce qui le prive matériellement du droit de recevoir des visites de ses proches qu’il n’a pas vus depuis 2018 ;
— cette situation entrave ses perspectives de réinsertion sociale alors que sa peine sera aménageable à compter d’octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan, rapporteur,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 19 septembre 2023, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, son transfert vers le centre pénitentiaire de Béziers. Par une décision du 3 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Le requérant soutient que la décision attaquée a mis en cause ses libertés et droits fondamentaux dans la mesure où sa mère et ses frères, qui résident à Béziers, soit à une distance de 450 kilomètres du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, ne peuvent, compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, assumer de manière fréquente des déplacements ainsi que l’hébergement nécessaire pour venir lui rendre visite, ce qui le prive matériellement de contacts avec sa famille qu’il n’a pas vue depuis 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C n’apporte aucun élément probant permettant d’établir la composition exacte de sa famille à Béziers, ni les contraintes matérielles ou financières qui empêcheraient ses proches de lui rendre visite au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Par ailleurs, s’il fait état d’une absence de visite depuis 2018, cette circonstance, à la supposer établie, est antérieure à son affectation au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure et ne saurait donc être imputée à cette affectation. Enfin, le requérant n’établit pas que les modalités d’exécution de sa peine au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure feraient obstacle à la préparation de sa réinsertion professionnelle, alors que sa peine sera aménageable à compter d’octobre 2024. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui a refusé le transfert sollicité par M. C vers le centre pénitentiaire de Béziers, n’a pas mis en cause les droits et libertés fondamentaux de l’intéressé, et notamment son droit à la vie privée et familiale. Il suit de là que cette décision présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, à l’encontre de laquelle il n’est pas recevable à présenter des conclusions aux fins d’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fins d’annulation de la décision du 3 avril 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu’il a présentées à fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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