Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2601273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme C… D… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Châtenay-Malabry de procéder à la remise immédiate des passeports de ses enfants A… et B… ou, à défaut, la communication immédiate d’une décision écrite et motivée.
Elle soutient que :
- les services de la commune de Châtenay-Malabry ont refusé oralement de lui remettre les passeports établis récemment au nom de ses enfants, alors qu’elle exerce l’autorité parentale et en se fondant sur un refus oral de leur père ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de l’autorité parentale et à la liberté d’aller et venir de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, si Mme D… fait valoir que les services de la commune de Châtenay-Malabry ont refusé oralement de lui remettre les passeports établis récemment au nom de ses enfants, alors qu’elle exerce l’autorité parentale et en se fondant sur un refus oral de leur père, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié à l’appui de ses allégations. D’autre part, il résulte de l’instruction que les passeports demandés par la requérante pour ses deux enfants mineurs peuvent être retirés jusqu’en avril 2026, de sorte qu’en l’absence de toute autre élément, Mme D… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Enfin, si Mme D… fait valoir qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de l’autorité parentale et à la liberté d’aller et venir de ses enfants, une telle allégation n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conditions définies à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peuvent manifestement pas être regardées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Melun, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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