Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2026, n° 2603751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocation familiales de Seine-et-Marne, Caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 9 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle les sommes de 2 100 euros et 33,31 euros ont été mises à sa charge au titre d’indus et d’arriérés de pension alimentaires.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est retraitée et vit avec sa fille mineure à sa charge, que ses ressources mensuelles sont de 866 euros, que la Caisse d’allocations familiales a déjà prélevé plus de 910 euros à tort ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que les sommes ne peuvent lui être réclamées, dans la mesure où la gestion de la pension alimentaire due par le père de son enfant était assurée par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires, que la décision en litige résulte d’une erreur administrative commise par la Caisse d’allocations familiales, laquelle a été maintenue en dépit de ses différentes relances.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la Caisse d’allocation familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, indépendamment de l’irrecevabilité de la requête de Mme A…, elle a procédé à une régularisation de la situation de la requérante conduisant à lui reverser une somme de 417,11 euros.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
Il n’est pas contesté que la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a, en cours d’instance, procédé à la régularisation de la situation de Mme A…, laquelle s’est traduite par le retrait de la décision en litige et par le reversement d’une somme de 417,11 euros. Par suite, la requête présentée par Mme A… a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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