Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 21 févr. 2025, n° 2100965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2021 et le 3 septembre 2021, M. A B et Mme D C, représentés par le cabinet d’avocats Treins, Poulet, Vian, Me Treins, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la métropole Clermont Auvergne métropole a implicitement rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la métropole Clermont Auvergne métropole à leur payer la somme de 73 579,20 euros TTC en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la métropole Clermont Auvergne métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont subi un dommage anormal et spécial ;
— pour les besoins de l’implantation et du tracé de la rue des Sagotiers, les services de la commune de Clermont-Ferrand ont entaillé leur terrain sur toute sa hauteur, créant un talus instable ;
— ils ont dû faire édifier un mur en gabions pour stabiliser leur terrain ;
— ils estiment avoir subi un préjudice correspondant aux deux tiers du coût total du mur en gabions, soit 73 759,20 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 20 septembre 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la métropole Clermont Auvergne métropole, représentée par la SELARL DMMJB, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été tardivement introduite ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 13 juillet 2021 a fixé la clôture d’instruction au 22 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Teyssier, représentant M. B et Mme C, et de Me Bonicel, représentant la métropole Clermont Auvergne métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C sont propriétaires d’un tènement immobilier composé des parcelles MT 503, MT 507 et MT 508, situé rue des Sagotiers à Clermont-Ferrand. Ils estiment subir des désordres résultant de la réalisation de travaux sur cette voie. Par un courrier du 8 janvier 2021 reçu le 12 janvier 2021, ils ont sollicité de la métropole Clermont Auvergne métropole l’indemnisation du préjudice découlant selon eux de ces désordres. Il est constant que l’autorité territoriale a conservé le silence sur cette demande qui doit, ainsi, être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Toutefois, cette décision implicite a eu pour seul effet de lier le contentieux relatif à la demande indemnitaire de M. B et de Mme C. Par suite, ces derniers, en concluant dans leur requête à l’annulation de cette décision et à la condamnation de la métropole Clermont Auvergne métropole à leur payer la somme de 73 579,20 euros doivent être regardés comme demandant la réparation du préjudice qu’ils imputent aux travaux de voirie dont ils font état.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. M. B et Mme C font valoir que lorsque la commune de Clermont-Ferrand a fait aménager la rue des Sagotiers, elle a empiété sur leur terrain et créé un talus dont l’instabilité n’a cessé de s’accroître du fait des précipitations. Les requérants font également valoir que pour remédier à cette situation, ils ont été obligés de faire édifier un mur en gabion pour sécuriser le terrain et prévenir son glissement sur la voie publique. Dans ces conditions, ils estiment subir des dommages résultant de l’implantation d’un ouvrage public.
4. Toutefois, d’une part, ni le procès-verbal de constat d’huissier effectué le 27 juin 2016 qui se borne à constater l’éloignement du talus de la rue des Sagotiers mesuré « entre la hauteur du talus et le départ de la chaussée », ni le plan de masse dont se prévalent les requérants, ni le procès-verbal de bornage dressé le 3 novembre 2015, ni aucun autre élément du dossier ne tend à corroborer que la commune de Clermont-Ferrand aurait procédé à des travaux sur le talus du terrain des requérants ayant entraîné la fragilisation de celui-ci. D’autre part, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’ouvrage public en cause, autrement-dit la chaussée réalisée sur la rue des Sagotiers, serait à l’origine, soit en raison de son existence, soit en raison de son fonctionnement, de la fragilisation du talus et de la déstabilisation du terrain des requérants. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à demander la réparation du préjudice découlant des frais engagés pour édifier un mur en gabion destiné à conforter leur talus et à prévenir l’affaissement de leur terrain.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B et Mme C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. B et de Mme C au titre des frais exposés par la métropole Clermont Auvergne métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme C verseront la somme de 1 500 euros à la métropole Clermont Auvergne métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, représentant unique des requérants, et à la métropole Clermont Auvergne métropole.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
M. Brun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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