Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2514936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 sous le numéro 2514936, M. A B, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire délivré le 29 juillet 2024 en Guinée-Bissau contre un permis de conduire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Smati, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé d’un moyen de locomotion lui permettant de se rendre sans difficulté sur son lieu de travail, distant de 36 km de son lieu de résidence, et de se déplacer dans la vie quotidienne ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 au regard notamment du certificat de droit de conduire et de l’attestation d’authenticité qu’il produit.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2514911 enregistrée le 29 août 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par décision du 23 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de M. A B, ressortissant guinéen titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 juin 2034, tendant à l’échange contre un permis de conduire français du permis de conduire délivré à l’intéressé le 29 juillet 2024 en Guinée-Bissau au motif de l’inauthenticité de ce permis, dont il a estimé, après examen par un service de police spécialisé, qu’il « présente de nombreuses différences avec le document authentique de même modèle », de sorte que « le document étudié est une contrefaçon ».
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de cette décision, M. B fait valoir que son lieu de travail est distant de trente-six kilomètres de son lieu de résidence et qu’il ne peut recourir aux transports en commun compte tenu de ses horaires. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du contrat de mission de M. B, que ce dernier a été recruté le 11 août 2025 en qualité de découpeur pour faire face à un accroissement temporaire d’activité jusqu’au 30 août 2025. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée n’emporte pas, par elle-même, interdiction de conduire et qu’il appartient à M. B, le cas échéant, de subir les examens du permis de conduire prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 du code de la route, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Administration
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Congé parental ·
- Solidarité ·
- Mari ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Délibération ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Commune ·
- Bail à construction ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Immobilier ·
- Maire ·
- Personne publique ·
- Public
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Accès aux soins ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Commune ·
- Application ·
- Citoyen
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Illégal ·
- Examen médical
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Désistement ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Recours gracieux ·
- Pays ·
- Or ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Congés maladie ·
- Congé
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.