Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2605747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Cavalier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation des professionnels de santé (IFPS) du centre hospitalier de Cholet a prononcé son exclusion définitive de l’institut ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du Code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de pouvoir poursuivre son cursus en deuxième année, d’obtenir le diplôme d’État d’infirmier dans un délai normal et compromet gravement ses perspectives de réorientation dans un autre IFSI ; elle le prive de toutes ressources, à savoir sa bourse sur critères sociaux, alors même qu’il a deux filles en bas âge à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît le principe de proportionnalité : les faits et incidents qui lui sont reprochés se sont déroulés dans un contexte de stage, en présence d’infirmières encadrantes qui l’ont systématiquement interrompu avant toute administration de traitement inadapté, aucun dommage effectif pour les patients n’est établi, et s’il a déjà bénéficié d’un accompagnement pédagogique, la décision ne démontre pas que toutes les mesures intermédiaires prévues (complément de formation, exclusion temporaire limitée) aient été effectivement mises en œuvre ou se soient révélées insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le centre hospitalier de Cholet, représenté par Me Sibillotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* les éléments invoqués par le requérant relèvent exclusivement de sa situation personnelle et matérielle ;
* ces considérations d’ordre financier et personnel ne peuvent être appréciées indépendamment du motif ayant conduit à l’édiction de la décision contestée, laquelle a été prise dans un objectif de protection de l’intérêt général, tenant à la sécurité des patients et au bon fonctionnement du service public hospitalier et de formation ;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen unique relatif à la disproportion de la sanction n’est pas établi d’autant que la mesure fait suite à la constatation de manquements répétés et n’a été prononcée qu’après des mesures d’accompagnement pédagogique répétées, plusieurs suspensions de stage, une exclusion temporaire antérieure, un redoublement et l’absence de progression constatée sur plusieurs semestres.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 2605845 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Cavalier, avocat de M. A… ;
- et les observations de Me Sibillotte, avocate du centre hospitalier de Cholet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, étudiant en deuxième année de soins infirmiers, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation des professionnels de santé (IFPS) du centre hospitalier de Cholet a prononcé son exclusion définitive de l’institut.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions du requérant à fin de suspension ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Cholet.
Fait à Nantes, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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