Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2508624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’avis à tiers détenteur du 27 mai 2025 par lequel le comptable public a procédé au recouvrement de la somme de 1 872 euros due au titre des taxes foncières de l’année 2024 ;
2°) de rectifier l’avis d’imposition concerné ;
3°) d’ordonner le remboursement de la somme en litige.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la somme va être recouvrée de façon imminente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le bien immobilier appartient pour moitié à son épouse, dont il est divorcé, que l’administration fiscale était informée de son divorce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 511-1 du même code précise cependant que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. B… demande au juge des référés, sans d’ailleurs préciser le fondement de ses conclusions, d’annuler l’avis à tiers détenteur du 27 mai 2025 par lequel le comptable public a procédé au recouvrement de la somme de 1 872 euros due au titre des taxes foncières de l’année 2024, de rectifier l’avis d’imposition concerné et d’ordonner le remboursement de la somme en litige, de telles demandes excèdent l’office du juge des référés. Par suite, les conclusions de M. B… sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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