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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2202557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 septembre 2022, 8 novembre 2022, 24 novembre 2022 et 12 juillet 2023, la société à responsabilité limitée cabinet groupe F2E-2A consulting puis Me Jenner, mandataire judiciaire, représentés par Me Bauer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le maire de Blainville-sur-l’Eau a résilié les conventions conclues en juillet 2014 ;
2°) d’ordonner à la commune de Blainville-sur-l’Eau de payer les factures pour un montant total de 368 865, 88 euros ;
3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 30 000 euros en raison de sa résistance abusive ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts moratoires à hauteur de 36 704, 90 euros ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser une indemnité de 368 865, 88 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de paiement du prix du marché ;
6°) de rejeter les conclusions de la commune de Blainville-sur-l’Eau ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-l’Eau la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la commune doit régler à la société cabinet groupe F2E-2A consulting la somme de 368 865, 88 euros correspondant aux factures impayées dès lors qu’elle a accompli les prestations objets des conventions en cause ;
— la résiliation d’une convention ne valant que pour l’avenir, la commune reste redevable des factures des 21 octobre 2019, 17 février 2020 et 18 mai 2021 ;
— la commune ne peut constater elle-même la nullité des conventions, seul le juge administratif étant compétent ; la nullité prononcée par la commune méconnaît l’exigence de loyauté des relations contractuelles ;
— sa demande n’est pas prescrite ;
— la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en résistant abusivement au paiement des factures ; cette faute a entraîné un préjudice qui peut être évalué à 30 000 euros pour la société ;
— elle a droit aux intérêts moratoires à hauteur de 36 704, 90 euros ;
— subsidiairement, la société peut prétendre au remboursement des dépenses exposées par ses soins qui ont été utiles à la collectivité, au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, à hauteur de 368 865, 88 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Blainville-sur-l’Eau, représentée par Me Tadic, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société cabinet groupe F2E-2A consulting ;
2°) à la condamnation de la société cabinet groupe F2E-2A consulting à lui verser une indemnité de 77 613, 50 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait du comportement de cette société ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la société cabinet groupe F2E-2A consulting le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de la tardiveté des conclusions en reprise des relations contractuelles ;
— les contrats litigieux sont nuls dès lors que leur contenu est illicite en raison de l’absence de durée précise d’exécution du contrat, que leur conclusion est entachée d’un vice du consentement en l’absence d’information du conseil municipal dans la délibération du 24 juin 2014 et en raison de l’irrégularité de l’avenant du 18 juillet 2017, qui n’a pas fait l’objet de délibération du conseil municipal, a été signé en l’absence de délégation de signature sans remise en concurrence, que leur conclusion est entachée d’un vice d’une particulière gravité en l’absence de mise en concurrence ;
— la responsabilité quasi-contractuelle de la société cabinet groupe F2E-2A consulting doit être engagée dès lors qu’elle a facturé de manière excessive ses prestations ; la commune a subi un préjudice de 74 613, 50 euros en raison de cette surfacturation ;
— la responsabilité quasi-délictuelle de la société cabinet groupe F2E-2A doit être engagée en raison de l’annulation par le juge du contrat qui la lie avec elle ; la société a commis des fautes en choisissant un avocat pour la commune en méconnaissance du principe selon lequel le client a le libre choix de son avocat et en raison d’un manque de professionnalisme et de menaces ; la commune a subi un préjudice financier de 1 000 euros en raison du paiement des frais non compris dans les dépens dans le cadre d’une procédure devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ; elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à 3 000 euros en raison des manœuvres dolosives de son gérant à l’égard de la commune et de ses élus ;
— les moyens soulevés par la société cabinet groupe F2E-2A consulting ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions contestant la validité de la mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles en raison de leur tardiveté.
Par des observations en réponse au moyen d’ordre public enregistrées le 10 septembre 2024 et communiquées, la société cabinet groupe F2E-2A précise que ses conclusions ne visent pas à la contestation des mesures de résiliation des contrats, mais uniquement au paiement des factures émises afférentes aux prestations réalisées avant ces mesures de résiliation.
Les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces, enregistrées le 1er octobre 2024 pour la société cabinet groupe F2E-2A, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Benghalia, substituant Me Bauer, avocat de la société cabinet groupe F2E-2A consulting, et de Me Tadic, avocate de la commune de Blainville-sur-l’Eau.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Blainville-sur-l’Eau et la société cabinet groupe F2E-2A consulting ont conclu quatre conventions portant sur des prestations de conseil. Par une lettre du 3 mai 2021, le maire de la commune de Blainville-sur-l’Eau a résilié la convention portant sur l’audit et l’optimisation des recettes de taxe foncière et la convention portant sur la recherche d’économies en matière de charge financière. Par sa requête, la société cabinet groupe F2E-2A consulting doit être regardée comme saisissant le tribunal d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et lui demandant la condamnation de la commune de Blainville-sur-l’Eau à lui verser la somme totale de 398 865, 88 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de paiement des factures émises.
Sur l’action en reprise des relations contractuelles :
2. Par sa requête, la société cabinet groupe F2E-2A a demandé au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Blainville-sur-l’Eau a résilié les conventions conclues en juillet 2014. Par des observations en réponse au moyen d’ordre public enregistrées le 10 septembre 2024, la société cabinet groupe F2E-2A précise que ces conclusions ne visent pas à la contestation des mesures de résiliation des contrats, mais uniquement au paiement des factures émises afférentes aux prestations réalisées avant ces mesures de résiliation. Par suite, la société cabinet groupe F2E-2A doit être regardée comme ayant abandonné, dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions contestant la validité de la mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles.
Sur les exceptions de nullité :
3. Lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 16 du code des marchés publics, applicable au litige : « La durée d’un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique. ». L’article 3 des conditions générales de vente, applicables aux deux conventions en litige, prévoit que « le délai d’exécution est défini par le planning validé par le comité de pilotage et ceci à compter de la réception de la notification de l’acceptation de la convention et de la réception de l’ensemble des documents nécessaires à l’analyse. Il est néanmoins précisé que le cabinet conservera pleinement sa mission et tous les effets de celle-ci, au-delà de ce terme et sans limitation de durée pour le suivi de toutes les demandes de rectification des bases qui auront été introduites auprès des organismes concernés antérieurement et reconduites chaque année ». En outre, aux termes de l’article 4 de la convention de recherche d’économie sur les charges financières de la dette de la collectivité : « le présent contrat est conclu pour la durée nécessaire à la bonne exécution de la mission définie à l’article 1 et est limité à 3 ans ». Enfin, aux termes de l’article 6 de la convention d’optimisation des ressources de la taxe d’habitation : « La durée de l’étude est de 12 à 36 mois ».
5. Si les conditions générales de vente prévoient que le contrat se poursuit pour certaines missions au-delà du terme fixé, il est constant que les conventions prévoient une durée déterminée à l’exécution de ces contrats. Dès lors, quand bien même les parties n’auraient pas respecté les délais fixés par les conventions qu’elles ont conclues, la commune de Blainville-sur-l’Eau n’est pas fondée à soutenir que les conventions litigieuses seraient nulles faute de déterminer un délai pour leur exécution.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; () ". En outre, il résulte des dispositions des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal. Lorsqu’il entend autoriser le maire à souscrire un marché, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci, tel qu’il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l’identité de son attributaire.
7. Si le conseil municipal a autorisé le maire à signer les conventions litigieuses sans en connaître la durée ni le mode de rémunération du cocontractant, une telle irrégularité, qui entache l’habilitation donnée au maire pour signer le marché litigieux, ne saurait être regardée, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, comme un vice d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat. En tout état de cause, il ressort de la délibération du 24 juin 2014 que les éléments d’explication essentiels relatifs au contrat ont été précisés.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’adjoint délégué a conclu l’avenant du 18 juillet 2017 sans y avoir été autorisé par une délibération du conseil municipal. Si la société requérante soutient que le conseil municipal a ensuite donné son accord à la conclusion de ce contrat, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que le conseil municipal ait été informé des nouvelles conditions contractuelles, qui comportaient une modification substantielle par la suppression du plafond de rémunération du cocontractant. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. A B, adjoint délégué signataire de l’avenant du 18 juillet 2017, aurait reçu délégation pour signer, à la place du maire, les conventions au nom de la commune. Il en résulte que la signature de l’avenant du 18 juillet 2017, par l’adjoint délégué, est entachée d’un vice d’incompétence. Ces vices étant d’une particulière gravité, il y a lieu d’écarter, pour la résolution du litige, l’application de l’avenant du 18 juillet 2017.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de procédure de mise en concurrence résulterait d’une volonté de procurer un avantage personnel ou d’une intention délibérée de contourner les règles de la commande publique. Par suite, la commune de Blainville-sur-l’Eau n’est pas fondée à soutenir que les contrats en cause seraient nuls faute de mise en concurrence préalable.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’écarter, pour la résolution du litige, l’application de l’avenant du 18 juillet 2017.
Sur les conclusions indemnitaires de la société :
En ce qui concerne le droit au paiement du prix :
11. La société cabinet groupe F2E-2A consulting soutient sans être contredite avoir émis des factures dans le cadre de la réalisation des conventions conclues avec la commune de Blainville-sur-l’Eau pour un montant total de 368 864, 88 euros, demeurées impayées.
12. D’une part, il résulte de ce qui précède que l’application de l’avenant du 18 juillet 2017 est écartée pour la résolution du présent litige. Dès lors, il y a lieu de limiter, en application du contrat initial, la rémunération de la société à la somme de 90 000 euros HT, soit 108 000 euros TTC, au titre de la convention de recherche d’économies sur les charges financières de la dette. Or, il résulte de l’instruction, et notamment de l’état des paiements des factures, que la commune a déjà payé à la société des factures à hauteur de 76 420 euros HT, soit 91 704 euros TTC, au titre de cette convention. Par suite, la société cabinet groupe F2E-2A est seulement fondée à solliciter la condamnation de la commune de Blainville-sur-L’Eau à la somme de 13 580 euros HT, soit 16 296 euros TTC, au titre de la convention de recherche d’économies sur les charges financières de la dette.
13. D’autre part, la commune se borne à soutenir que les contrats sont nuls. Toutefois, il résulte de ce qui a été aux points précédents que les exceptions de nullité soulevées à l’encontre des conventions ont été écartées. Pour le surplus, la commune ne conteste pas le montant des factures mises à sa charge. Par suite, la société cabinet groupe F2E-2A consulting est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Blainville-sur-l’Eau à la somme de 45 931,51 euros TTC, correspondant au paiement des factures du 21 octobre 2019, du 17 février 2020 et du 18 mai 2021 relatives aux conventions d’optimisation des ressources des taxes foncières et d’habitation pour des montants respectifs de 1 041,31, 10 649,52 et 34 240,68 euros TTC.
14. La société cabinet F2E-2A consulting a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 62 227,51 euros TTC à compter du 18 mai 2021, date de réception de sa demande par la commune de Blainville-sur-l’Eau.
En ce qui concerne la résistance abusive de la commune :
15. En deuxième lieu, la société, qui sollicite la condamnation de la commune de Blainville-sur-l’Eau à la somme de 30 000 euros en raison de sa résistance abusive au paiement des sommes dues, ne précise pas le chef de préjudice sur lequel elle entend se fonder et n’établit ni le montant du préjudice allégué ni le lien de causalité entre la supposée résistance abusive de la commune et ce préjudice.
En ce qui concerne le fondement quasi contractuel :
16. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Dans le cas particulier d’un contrat entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge. Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice.
17. D’une part, la société requérante n’invoque aucune dépense particulière qui aurait été utile à la commune. Dès lors, elle ne justifie pas de la réalité d’un préjudice sur le fondement quasi contractuel. D’autre part, la société ne se prévaut d’aucune faute qu’aurait commise la commune de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation sur ce fondement. Par suite, la société cabinet groupe F2E-2A n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Blainville-sur-l’Eau sur le fondement quasi contractuel.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune :
18. En premier lieu, si la commune sollicite l’engagement de la responsabilité de la société au motif qu’elle aurait procédé à une facturation manifestement excessive, elle n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir cette surfacturation et se borne à soutenir, sans l’établir, que les prestations de courtage sont comprises en moyenne entre 900 et 2 500 euros.
19. En deuxième lieu, si la commune sollicite l’engagement de la responsabilité quasi délictuelle de la société, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le contrat à l’origine du litige n’a été ni annulé ni écarté en raison de sa nullité. Par suite, la commune de Blainville-sur-l’Eau n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la société sur ce fondement.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société cabinet groupe F2E-2A consulting, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Blainville-sur-l’Eau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-l’Eau la somme demandée par la société cabinet groupe F2E-2A consulting au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Blainville-sur-l’Eau est condamnée à verser à la société cabinet groupe F2E-2A Consulting la somme de 62 227,51 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société cabinet groupe F2E-2A Consulting est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Blainville-sur-l’Eau sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société cabinet groupe F2E-2A Consulting, à Me Jenner et à la commune de Blainville-sur-l’Eau.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code des marchés publics
- Code général des collectivités territoriales
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