Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2512993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Vigie Liberté » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, l’association « Vigie Liberté », représentée par son président, ayant pour avocat Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet des Yvelines portant interdiction d’une manifestation de véhicules à moteur dans le département des Yvelines du vendredi 31 octobre 2025 à 18 heures au 1er novembre 2025 à 6 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à la liberté d’aller et venir en ce qu’elle comprend notamment la liberté d’utiliser le domaine public ;
- au droit à la sûreté et à la liberté personnelle ;
- il est disproportionné, dès lors que les conditions de son édiction et la notion même de rassemblement sont imprécises et que son champ s’étend à l’ensemble du département ;
- la condition particulière d’urgence est remplie, dès lors que :
- l’arrêté applicable pour la seule nuit du 31 octobre 2025, est imprécis en ce qu’il interdit tout rassemblement de personne sur la voie publique ; une telle interdiction présente un caractère grave, non nécessaire et disproportionné ;
- l’arrêté couvre un vaste périmètre, à savoir l’ensemble du département, provoquant un risque réel et sérieux de verbalisation injustifiée ;
- l’arrêté cause un préjudice grave et irréversible aux libertés publiques en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet des Yvelines a interdit tout rassemblement de véhicules à moteur « A… 2K25 » sur la voie publique et sur tout voie ouverte à la circulation publique dans l’ensemble du département des Yvelines du 31 octobre à compter de 18 heures au 1er novembre 2025 à 6 heures. L’association « Vigie Liberté » demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-3 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ». Aux termes de l’article L. 211-4 dudit code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. / Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l’Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d’interdiction. / Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d’interdiction, s’est abstenu de le faire, le représentant de l’Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ».
Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; / 2° Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l’exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2213-23 ; / 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
En l’espèce, pour prononcer l’interdiction de rassemblement par son arrêté du 31 octobre 2025, le préfet des Yvelines s’est fondé sur un appel, détecté sur les réseaux sociaux, à l’organisation d’un rassemblement automobile dans le département des Yvelines, dit « A… 2K25 », prévu le 31 octobre 2025 à partir de 21 heures sur le parking de la zone commerciale d’Alpha Park face aux magasins Cultura et Boulanger dans la commune des Clayes-sous-Bois. Il n’est pas contesté par l’association requérante que ce rassemblement de personnes n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable auprès des services de l’Etat, ainsi que l’exigent les dispositions, citées au point 3, de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure. Il n’est pas davantage contesté, ainsi que l’a retenu le préfet dans son arrêté, que plusieurs rassemblements statiques automobiles ont eu lieu au cours des mois précédents en différents endroits du département des Yvelines, notamment dans les communes de Plaisir, Rambouillet et Buchelay, et que des rassemblements similaires, organisés à l’initiative d’un groupe dénommé « RideN’Family 78 », étaient prévus le 17 et le 31 octobre 2025. Il est notoire que ce type de rassemblements sur des voies ouvertes à la circulation présente un danger tant pour leurs participants que pour les usagers de ces voies et sont de nature à provoquer des troubles graves à l’ordre public. Par ailleurs, la soirée du 31 octobre, marquant la célébration de la fête d’Halloween, intervenant en outre un vendredi soir et la veille d’un jour férié, est à l’évidence une période devant donner lieu à de nombreux déplacements de personnes et à des événements festifs. En outre, compte tenu de leurs déplacements en automobile et de la grande réactivité des réseaux sociaux sur lesquels l’appel au « A… 2K25 » a été lancé, les participants à celui-ci sont susceptibles d’en modifier rapidement le lieu.
Dans ces circonstances particulières, en prononçant l’interdiction contestée, qui ne porte pas sur tout rassemblement mais seulement sur le rassemblement de véhicules à moteur connu sous la dénomination « A… 2k25 », qui est strictement limitée à la période de douze heures, entre le vendredi 31 octobre à 18 heures et le samedi 1er novembre à 6 heures, ayant vocation à être la plus intense en déplacements de personnes et en regroupements festifs et, par conséquent, la plus exposée à des troubles graves à l’ordre public résultant de rassemblements non autorisés de véhicules en grand nombre sur des voies ouvertes à la circulation, et dont l’extension à l’ensemble du département des Yvelines répond à l’incertitude entourant de possibles changements du lieu du rassemblement non déclaré, il apparaît manifeste que le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ou au droit à la sûreté et à la liberté personnelle.
Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de l’association « Vigie Liberté ».
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association « Vigie Liberté » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Vigie Liberté ».
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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