Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2603289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2026 et le 3 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Karimi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre un certificat vierge pour avis MEDZO, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, dès lors que les faits justifiant sa demande de protection internationale existent depuis le 28 décembre 2025 ;
- que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé la place en situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Lamy, magistrat désigné ;
- les observations de Mme C…, non représentée, assistée par M. B…, interprète en langue persane, qui soutient avoir besoin des conditions matérielles d’accueil car elle ne peut pas travailler régulièrement.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante iranienne née le 3 décembre 1981, déclarant être entrée en France le 27 août 2028, a présenté une demande d’asile le 10 février 2026. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
3. La décision contestée a été prise au motif que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, prévu au 3° de l’article L. 531-27. Mme C… soutient qu’elle a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours en raison des manifestations récentes en Iran et des violentes répressions par les autorités iraniennes qui s’en sont suivies ce qui constituerait un motif légitime. Elle soutient qu’elle risque des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine car elle a participé à des manifestations en France contre le régime iranien à visage découvert et qu’elles ont été relayées par les réseaux sociaux en Iran. Ses craintes sont avérées car ses parents restés en Iran ont reçu des menaces. Toutefois, d’une part, Mme C… ne conteste pas avoir dépassé le délai de quatre-vingt-dix jours, ayant déclaré être entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 27 août 2018 sans jamais avoir déposé une demande d’asile, et d’autre part, ces allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier. Par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. Si Mme C… soutient qu’elle est en situation de vulnérabilité ce qui justifierait l’octroi des conditions matérielles d’accueil en ce qu’elle est atteinte d’un cancer et qu’elle l’a signalé en vain lors de son entretien de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’entretien de vulnérabilité du 10 février 2026, que celle-ci n’a signalé aucun problème de santé et a déclaré que les informations fournies étaient exactes, et ce alors qu’elle a été assistée par un interprète en langue persane qu’elle comprend. Enfin, les éléments relatifs à son état de santé qu’elle produit à l’instance ne sont pas suffisants pour établir une situation de vulnérabilité qui justifierait qu’elle bénéficie des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 février 2026 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Lamy
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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