Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2402403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A C, représenté par Me de Mesnard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des disposition combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence, méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence d’examen particulier de sa situation particulière, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant l’interdiction de retour sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022 sans jamais solliciter de titre de séjour. Le 16 juillet 2024, à la suite d’un contrôle routier, l’intéressé a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté du 16 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le requérant ayant été admis, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à M. D, adjoint à la cheffe de bureau et chef de la section séjour, pour ce qui concerne, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D n’était pas compétent pour signer la décision d’éloignement manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision d’éloignement comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 16 juillet 2024, que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire d’aucune erreur de droit sur ce point.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, M. C, qui réside irrégulièrement en France depuis environ deux ans, est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il travaille depuis son arrivée sur le territoire, sans produire aucun élément de nature à justifier la régularité de sa situation professionnelle au regard de la législation française sur le travail des étrangers en France, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’il serait significativement inséré personnellement, socialement ou professionnellement en France. Dans ces conditions, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. D’une part, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. D’autre part, en vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, lorsqu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ou lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition conduit le 16 juillet 2024, et n’est pas sérieusement contesté que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour avant de faire l’objet de la décision d’éloignement, a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présente pas davantage de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, en l’absence de circonstance particulière y faisant obstacle, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. A C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me de Mesnard.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
P. HascoëtLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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