Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2408118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Achache, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à la délivrance du titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace que constituerait sa présence en France pour l’ordre public ;
- méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant expulsion du territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant assignation à résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- porte une atteinte disproportionne à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir ;
- prévoit une astreinte à domicile qui est illégale ;
- prévoit une obligation de pointage au commissariat de Clichy qui est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré 11 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que :
- le requérant n’est plus assigné à résidence ;
- les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Achache et de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 23 août 2023, le renouvellement de son droit au séjour en demandant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 5 juin 2024, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B… demande au Tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. B… ne ferait plus actuellement l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, cette circonstance n’est pas de nature à avoir abrogé ni retiré l’arrêté du 5 juin 2024, dont il ne ressort pas de pièces du dossier qu’il n’aurait pas reçu le moindre commencement d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cet arrêté conservant tout leur objet, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces des pièces du dossier que M. B…, né au Mali le 18 avril 2006, est entré sur le territoire français le 9 avril 2019 et qu’il y a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 14 septembre 2019 au 18 avril 2024. L’intéressé, qui a poursuivi sa scolarité en France, et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle Boulangerie en 2022, puis un certificat d’aptitude professionnelle Pâtisserie en 2023, y exerce un emploi de boulanger, auprès de la SARL Marques, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 septembre 2023. Si le requérant a été condamné par le Tribunal judiciaire de Beauvais, le 15 décembre 2022, à réaliser un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, ainsi qu’à la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de deux ans, pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur une personne ayant été conjoint ou concubin, avec l’usage d’armes par destination, pour des faits survenus le 28 mai 2022, il ressort des pièces du dossier que cette condamnation est isolée, et que l’intéressé s’est conformé à la condamnation dont il a fait l’objet. Par ailleurs, la victime de violences, sa compagne, Mme D…, qui a également été condamnée pour des faits, survenus le même jour, de violence sur une personne ayant été conjoint ou concubin avec l’usage d’armes par destination, atteste que leurs relations sont désormais apaisées. De leur union, est en outre née, le 27 juin 2023, une fille prénommée Héléna, à l’éducation et à l’entretien de laquelle M. B… justifie contribuer à hauteur de ses moyens d’existence. Dans ses conditions, en dépit de la gravité des faits pour lesquels il a été condamnés, le requérant, qui a établi en France le centre de ses attaches privées et familiales, et justifie de solides gages de d’insertion par le travail, est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre des séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4 du présent jugement, M. B… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement implique également que soit effacé le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à cet effacement dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 2 mai et 5 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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