Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 19 mars 2026, n° 2415280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de naturalisation dans les plus brefs délais ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- elle a bien un intérêt pour agir ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle a répondu à l’ensemble des demandes qui lui ont été adressées par les services de la préfecture dans les délais impartis ; en tout état de cause, l’entretien en préfecture aurait permis de présenter les originaux et, le cas échéant, les pièces restantes ;
- sa motivation pour obtenir la nationalité française s’enracine dans un attachement profond à la France où elle est parfaitement intégrée tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire a été produit pour M. A… le 23 février 2026, soit après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il résulte des termes mêmes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n’est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » que sa demande peut être classée sans suite. Un classement sans suite ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions sans qu’aucun délai n’ait été imparti par la demande de pièces complémentaires.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites par la requérante, que la demande de pièces complémentaires adressée à pMme A… a été formulée par un courrier électronique du 23 juillet 2024 en ces termes : « Votre dossier de naturalisation est en cours d’instruction. Je vous invite donc à le compléter par les documents suivants : – L’original de votre casier judiciaire du Canada ; – Votre avis d’impositions 2022 sur les revenus 2021 ; – Les justificatifs des pensions alimentaires déclarées dans vos revenus 2020 et 2021 * Veuillez indiquer qui est le destinataire et quels sont vos liens ? Au vu du nombre important de document à transmettre, veuillez procéder à plusieurs envois par le biais de cette adresse mail ».
Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a communiqué l’avis d’imposition et les justificatifs des pensions avec les précisions demandées par deux courriels du 2 août 2024 et le casier judiciaire par un courriel du 11 octobre 2024 en respectant donc la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juillet 2024, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle fixait un délai de réponse. Mme A… est dès lors fondée à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation, le préfet du Val-de-Marne s’est livré à une inexacte application des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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