Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2509073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B… E… et M. A… D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils C… D…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du conseil départemental opposée à leur recours administratif préalable obligatoire en date du 11 mars 2025, refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » à leur fils ;
2°) d’annuler la décision implicite du conseil départemental opposée à leur recours administratif préalable obligatoire en date du 11 mars 2025, portant refus d’accorder au profit de leur fils le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande portant sur la mise en place, en faveur de l’enfant, d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours préalable obligatoire, le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap au profit de leur fils ;
5°) d’annuler la décision implicite, par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à leur fils une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et de lui accorder cette carte.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action social et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément :
2.
Aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur (…) et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ». Aux termes de l’article L. 241-6 de ce code « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code… ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / (…) ».
3.
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître un recours contre une décision d’une commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononçant sur la demande de parents tendant à bénéficier, pour son enfant, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément prévu par l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions des requérants dirigées contre la décision implicite précitée, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation du handicap :
4.
L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1-1 du même code : « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 (…) ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
5.
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants qui tendent à l’annulation de la décision implicite par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours préalable obligatoire, le refus d’accorder à leur fils le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative
Sur les conclusions relatives à la carte de stationnement pour personnes handicapées :
6.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7.
La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
8.
A l’appui de leur requête, les requérants se bornent à soutenir que leur fils n’a pas de patience, et qu’il perd le contrôle de ses émotions. Ils produisent de multiples certificats médicaux et constatations relatives à l’autonomie et au comportement du jeune C…, dont les constatations ne permettent pas d’établir qu’il ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées » ou qu’il remplirait l’un des cas prévus par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. En outre, aucune des autres pièces fournies dans la présente requête ne permet d’établir que le jeune C… remplisse l’un des critères d’appréciation de l’arrêté précité. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative les requérants ont été informés, par un courrier du 6 août 2025, que leur demande n’était pas suffisamment motivée et qu’ils devaient compléter la requête dans le délai de quinze jours. Les requérants n’ont pas déféré à cette demande. Dès lors, la requête de Mme E… et de M. D…, qui ne comprend que des moyens inopérants et qui reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la décision refusant un parcours de scolarisation et/ou de formation approprié à son handicap ou trouble de santé, en milieu scolaire ordinaire ou dans un établissement ou service médico-social :
9.
Aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur (…) et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ». Aux termes de l’article L. 241-6 de ce code « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;(…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / (…) ».
10.
Enfin, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (…), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / (…) ».
11.
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d’un recours contre une décision d’une commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononçant sur la demande d’un parent tendant à bénéficier, pour son enfant, d’un parcours de scolarisation et/ou de formation approprié à son handicap ou trouble de santé, en milieu scolaire ordinaire ou dans un établissement ou service médico-social. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requérante dirigées contre la décision implicite précitée, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » :
12.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…)». L’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». (…) ». En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ».
13.
Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants qui tendent à l’annulation de la décision implicite par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à leurs fils la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
14.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme E… et de M. D….
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », relatives à la décision refusant un parcours de scolarisation et/ou de formation approprié à son handicap ou trouble de santé, en milieu scolaire ordinaire ou dans un établissement ou service médico-social, relatives à la prestation de compensation du handicap, relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E… et de M. D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et M. A… D….
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Délégation ·
- Déchet ·
- Finances publiques ·
- Voie publique ·
- Abandon ·
- Donner acte ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Emprise au sol ·
- Recours gracieux ·
- Action
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Retard de paiement ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit au travail ·
- Document ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale ·
- Prise en compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Éthiopie ·
- Mandataire ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administrateur provisoire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Annulation ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Stagiaire ·
- Amende ·
- Sanction ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Manquement ·
- Code du travail ·
- Education ·
- Temps de travail ·
- Inspection du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.