Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2215096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2022, le 19 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Angers l’a mis en demeure de procéder sous un mois à l’évacuation des déchets, matériaux divers et détritus accumulés sur ses parcelles.
M. B soutient que :
— l’adjointe au maire qui lui envoie les différents courriers, engage une procédure contre lui, signe l’arrêté municipal est « juge et partie » ;
— la date de l’arrêté a été effacée ;
— il n’est pas établi que les rats proviennent de sa parcelle alors que :
° ils prolifèrent depuis la pandémie de COVID-19,
° il y a des travaux dans une petite station d’épuration à proximité de sa rue,
° des propriétaires de maisons dans sa rue entreposent qui du bois de chauffage, qui des gamelles de nourriture pour chat, ce qui peut attirer des nuisibles ;
— la visite du 6 décembre 2022 a établi que le mobilier incriminé a été enlevé et qu’il n’y avait pas de présence de nourriture à l’extérieur ;
— les objets cités à l’article 1er de l’arrêté en litige ne constituent pas des déchets ;
— l’inspectrice de la salubrité s’acharne contre lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune d’Angers, agissant par son maire et représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 1'500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Blin, substituant Me Brossard, représentant la commune d’Angers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 novembre 2022, le maire d’Angers a adressé à M. A B, brocanteur dans cette commune, une mise en demeure de procéder sous un mois à l’évacuation de déchets et matériaux divers accumulés sur ses parcelles. Par sa requête, M. B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ».
3. D’autre part, l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement prévoit que constitue un déchet « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Et aux termes de l’article
L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ». Selon l’article L. 541-3 du même code : " I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / () ".
4. En premier lieu, M. B soutient que l’adjointe au maire qui a signé la mise en demeure serait « juge et partie ». Ce faisant, il doit être regardé comme invoquant la méconnaissance du principe d’impartialité. Toutefois, en l’absence de précision quant à une éventuelle animosité dont Mme C, adjointe au maire à la sécurité et à la prévention de la commune d’Angers, aurait fait preuve à son endroit, M. B ne justifie pas du défaut d’impartialité invoqué. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que la date de la mise en demeure aurait été modifiée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que la collectivité tiendrait M. B pour responsable de la présence de rats mais que le but de la mesure d’évacuation des déchets qui lui est demandée est de « limiter la prolifération de rats ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur dans la matérialité des faits n’est pas fondé.
7. En quatrième lieu, il ressort du courrier du 3 novembre 2022 qui accompagnait la mise en demeure que le matériel entreposé sur la parcelle du requérant était composé de palettes, bidons métalliques, cartons et plastiques en vrac, caisses de polystyrène, cagettes en plastique, matelas, sommiers, meubles, fauteuils, caddies, nourriture en vrac pour les volailles et lapins et autres objets divers. Si le requérant soutient que certains de ces objets, tels que les matelas, sommiers et fauteuils constituent des objets valorisés humbles dans le cadre de son activité de brocanteur, il n’en demeure pas moins que les autres objets constituent bien des déchets dont l’accumulation comporte un risque pour la salubrité publique. M. B a d’ailleurs exécuté la mise en demeure dans le délai imparti. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des objets qu’il avait entreposés doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Angers sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Angers.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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