Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 janv. 2026, n° 2521928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui verser rétroactivement les sommes qui lui sont dues depuis le 9 décembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions des articles L. 551-10 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé préalablement qu’un refus de sa part quant au lieu d’hébergement ou à la région d’orientation proposés, ou un départ de ce lieu, ou encore que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, entraîneraient de plein droit le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et qu’il n’a pas non plus été mis en mesure de présenter des observations ;
elle est entachée d’un second vice de procédure tiré du défaut d’examen de vulnérabilité par un agent spécialement formé à cet exercice, comme le prévoit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité causée par les atteintes psychologiques et physiques qu’il a endurées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés ;
il entend à titre subsidiaire substituer au motif initial de la décision attaquée le motif tiré de ce que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, ayant volontairement fait obstacle à son transfert aux autorités espagnoles.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 décembre 2025 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 12 décembre 1990, a présenté une demande d’asile enregistrée le 9 décembre 2025. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au motif que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 du même code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…)». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours suivant son arrivée en France. La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d’asile. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’est, en tout état de cause, pas subordonnée à l’organisation préalable de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 9 décembre 2025 visant à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité datée du 9 décembre 2025 que le requérant certifie que l’entretien du même jour a été réalisé en langue française qu’il a déclaré comprendre, qu’il a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et n’a fait part d’aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, cet agent doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… déclare être entré en France le 12 février 2024. Il ressort des pièces du dossier que sa première demande d’asile a été enregistrée le 21 février 2024, et qu’il a été transféré aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le 10 décembre 2024. Selon ses déclarations, M. A… est de nouveau entré sur le territoire français le 25 décembre 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé une nouvelle demande d’asile le 9 décembre 2025, soit postérieurement au délai de 90 jours à compter de son entrée en France prévu par les dispositions citées au point 6. En se bornant à soutenir qu’il lui avait été conseillé d’attendre pour déposer cette nouvelle demande « afin de ne plus être sous procédure Dublin », M. A… ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande après l’expiration de ce délai. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil alors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux demandeurs d’asile ayant déjà obtenu les conditions matérielles d’accueil, à qui elles sont retirées partiellement ou totalement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient que le refus litigieux porte atteinte à son droit à la dignité et au droit d’asile dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité matérielle du fait de son absence totale de ressources et de son entière dépendance à l’égard du secteur caritatif, il n’établit toutefois pas, alors que célibataire et sans charge de famille sur le territoire, il a déclaré lors de l’entretien précité du 9 décembre 2025 être hébergé de façon stable par son frère et n’a pas fait état de problèmes de santé, se trouver dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII aurait méconnu les stipulations citées au point précédent en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de motif .
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais de procédure à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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